Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-81.759
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.759
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, contre l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 janvier 1994, qui a disqualifié le délit d'escroquerie poursuivi en délit d'obtention de prestations sociales indues, dont elle a constaté l'amnistie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré que les faits commis par Paul X..., poursuivis sous la qualification d'escroquerie, constituent en réalité le délit prévu et réprimé par l'article L. 471-3 du Code de la sécurité sociale, énonce à bon droit que ce délit, à le supposer établi, n'étant punissable que d'une peine d'amende, se trouve, en raison de la date à laquelle il a été commis, amnistié de plein droit en application de l'article 2, 1 de la loi n 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Attendu, dès lors, que le demandeur est sans intérêt à critiquer les motifs qui ont servi de base à cette décision ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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