Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-18.506
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.506
Date de décision :
12 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 527 F-D
Pourvoi n° A 15-18.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [X] [F],
2°/ Mme [L] [C] épouse [F],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 19 juin 2014 par la juridiction de proximité de Toulouse, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cougot granulats béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cougot granulats béton,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [F] et de Mme [C], de la SCP Boullez, avocat de la société Cougot granulats béton et de M. [N], ès qualités, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Toulouse, 19 juin 2014), que M. [F] et Mme [C] ont formé opposition à l'ordonnance leur enjoignant de payer une certaine somme à la société Cougot granulats béton (la société) ;
Attendu que M. [F] et Mme [C] font grief au jugement de les condamner à payer à la société la somme de 1 849,73 euros en principal ;
Attendu que, sous le couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines par lesquelles la
juridiction de proximité, après avoir analysé de manière détaillée les pièces produites et procédé à une vérification d'écriture, a estimé que M. [F] et Mme [C] avaient accepté la livraison du béton, objet de la facturation ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et Mme [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Cougot granulats béton et à M. [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Cougot granulats béton, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [F] et Mme [C]
Monsieur [F] et Madame [C] font grief au jugement attaqué de les avoir condamnés à payer la somme de 1849,73 euros en principal à la Sarl Cougot Granulats Beton.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame [C] et Monsieur [F] contestent avoir passé la commande de béton ayant donné lieu à la facture objet du présent litige ; qu'ils soutiennent que faute de produire ce document, la créance de la Sarl Cougot Granulats Beton ne serait pas établie ; qu'il y a lieu d'examiner les éléments du dossier au regard des relations existant entre les parties ; qu'il s'évince des pièces produites que les parties ont déjà eu des relations contractuelles antérieurement, également pour la livraison du béton ; que pas plus que pour cette fois-ci il n'y a eu édition d'un bon de commande ; que pourtant le béton a été effectivement livré et la facture réglée par Madame [C] et Monsieur [F] ; qu'ainsi l'absence de bon de commande n'est pas de nature à démontrer l'absence de relation contractuelle et de créance entre les parties ; que les pièces produites établissent que la Sarl Cougot Granulats a livré 8 m3 de béton à [Localité 1] et que cette livraison a été acceptée par Madame [C] et Monsieur [F] ; que la somme de 1849,73 euros est bien due par ces derniers au titre de la facture n° 463174 établie le 7 juillet 2011 par la Sarl Cougot Granulats Beton, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2011, date de la mise en demeure ; qu'il apparaît équitable de faire supporter à Madame [C] et Monsieur [F] les frais engagés par la Sarl Cougot Granulats Beton à l'occasion de la présente procédure d'autant que celle-ci est venue sur opposition de sa part.
ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Mme [C] et M. [F] à payer à la société Cougot Granulats Beton la somme de 1849,73 euros, que les pièces produites établissaient que cette dernière leur avait livré 8m3 de béton à Beaupuy, sans procéder à une analyse des pièces sur lesquelles elle se fondait pour juger établies, au contraire des prétentions des exposants, l'effectivité et l'acceptation de la livraison, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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