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Tribunal Administratif de Rennes, 02 février 2024. 2303849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2303849

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Florian Douard (SELARL Peneau et Douard) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'université de Rennes 1 a refusé la candidature qu'elle avait présentée pour suivre la formation de Licence 3 mention droit parcours général, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes de l'admettre en Licence 3 mention droit parcours général dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le président de l'université de Rennes conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que le doyen de la faculté de droit et de science politique de l'université a décidé d'inscrire Mme B dans la formation sollicitée au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rennes. Fait à Rennes, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Rennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303849

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