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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-14.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.884

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances GROUPE CONCORDE, dont le siège social est à Paris (9ème) ..., En présence de Monsieur Jean-Michel B..., demeurant à Talence (Gironde) 1, place du 8 mai 1945 en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la Cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre) au profit : 1°/ de Monsieur Henri H..., 2°/ de Madame Anne-Marie A... épouse H..., demeurant ensemble à La Teste de Buch (Gironde), ..., 3°/ de Madame G... H... épouse Z..., demeurant à Arcachon (Gironde) résidence Domion, 4°/ de Madame F... H... épouse E..., demeurant à Arcachon (Gironde), rue Théophile Gautier, 5°/ de Madame Anne H... épouse Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), rue de la Rousselle, 6°/ de Madame Marie-Thérèse X... épouse C..., demeurant à Lormont (Gironde) appartement 60, La Métairie, 7°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de la GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, 8°/ de la Compagnie Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est à Paris (10ème), 11, place de Stalingrad, 9°/ de la compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), 41, cours Georges Clémenceau, 10°/ de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (C.R.A.M.A.) d'AQUITAINE, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde) 74, cours Saint-Louis, défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents : M. Simon, Conseiller doyen faisant fonctions de Président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Conseillers, Mme I..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vincent, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Concorde et de M. B..., de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances La Providence et des consorts H..., de la société civile professionnelle Vier et Barthélémy, avocat de la Mutuelle parisienne de garantie et de Mme D..., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la C.P.A.M. de la Gironde et la C.R.A.M.A. d'Aquitaine ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 47 de la loi n° 85-77 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les dispositions des articles 1 à 6 de la loi s'appliquent dès sa publication aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mars 1986) que l'automobile de Mme C... est entrée en collision avec deux motocyclettes appartenant à MM. B... et H... ; que les trois conducteurs ont été blessés, le dernier mortellement ; que M. B... a demandé la réparation de son préjudice à Mme C..., qui a elle-même assigné M. B... et les consorts H..., ainsi que leurs assureurs respectifs les compagnies d'assurances La Concorde et La Providence ; que les consorts H... ont assigné Mme C... et son assureur la Compagnie mutuelle parisienne de garantie ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est intervenue à l'instance ; Attendu que l'arrêt a fait aux parties une application réciproque de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au moment où elle statuait, la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la Cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1986 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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