Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Marie X..., architecte, demeurant ...,
2°) M. René Y..., architecte, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de la société en nom collectif Stim Ouest, anciennement dénommée SNC Texim, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bezio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. X... et Le Friant, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Stim Ouest, les conclusions de M. Bezio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... et M. Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés des demandes en paiement qu'ils avaient formées à l'encontre de la société Texim, aujourd'hui dénommée Stim Ouest ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Le Friant, envers la société Stim Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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