Cour de cassation, 18 janvier 1990. 88-13.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.432
Date de décision :
18 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain Y..., demeurant à Val-de-Reuil (Eure), ...,
en cassation d'une décision rendue le 16 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, au profit de la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE COMPENSATION DE L'ASSURANCE VIEILLESSE ARTISANALE (CANCAVA), dont le siège est à Paris (15e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CANCAVA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un Avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par M. El Sayed X... sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la CANCAVA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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