Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTFO
AFFAIRE :
[K] [J]
C/
Société [13]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-2197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 3]
[Localité 10]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [13]
Chez [15]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [11]
Chez [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [18]
Chez [14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A. [14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société [16]
Service Clients
[Adresse 12]
[Localité 6]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juin 2021, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 juin 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 21 septembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0 du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 197,96 euros.
Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 5 décembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé les mesures de redressement de la situation de M. [J] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission le 21 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 décembre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 décembre 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 16 mai 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [J], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et de voir imposer à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir qu'il est retraité, qu'il est marié, que son épouse est également retraitée, qu'ils n'ont pas de personne à charge, que les fins de mois sont souvent difficiles, qu'il a déjà été contraint de solliciter l'aide financière de sa belle-mère, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l'espèce, il résulte des explications de M. [J], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôt 2023 sur les revenus 2022), qu'il dispose d'une pension de retraite de base et de pensions de retraite complémentaire d'un montant total de 1 649,33 € par mois qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera de 1 599,85 €.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
Toutefois, au cas d'espèce, M. [J] justifie que son épouse perçoit une pension de retraite de 282,34 € par mois ce qui lui permet seulement de couvrir ses dépenses personnelles et non de contribuer réellement aux dépenses communes du foyer.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 302,25 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d'une personne non signataire du dossier n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
Le montant des dépenses courantes de M. [J] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (charges de chauffage déduites) : 557,98 €
- mutuelle : 181,25 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 89,04 €
- part des frais réels excédant le forfait chauffage : 81,13 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 743,40 €
Les charges excédant les ressources réelles, M. [J] a une capacité mensuelle de remboursement nulle et un budget fortement déficitaire.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier et son patrimoine mobilier n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Etant retraité et sans personne à charge, il n'existe aucune perspective d'évolution favorable à court et moyen terme et sa situation doit donc être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
Il sera observé que M. [J] ayant déjà fait valoir son absence de capacité de remboursement devant le premier juge, la mesure de rétablissement personnel était dans les débats.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande et, infirmant le jugement entrepris, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions combinées des articles L. 741-2 et L. 741-6 du code de la consommation, l'effacement concerne toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a dit le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Constate que M. [K] [J] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [K] [J],
Clôture immédiatement cette procédure,
Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [K] [J], professionnelles ou non professionnelles, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception :
- des dettes découlant d'une obligation alimentaire,
- des amendes pénales,
- des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
- des réparations pécuniaires allouées à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier,
Rappelle que les dettes effacées dans ces conditions valent régularisation des incidents au sens de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier,
Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former tierce opposition, à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de deux mois qui suivra la date de cette publication,
Dit que cette décision emporte l'inscription de M. [K] [J] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (fichier dit F.I.C.P), inscription pour une période de 5 ans en application de l'article L752-3 alinéa 4 du code de la consommation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,