Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXFG
CS
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
01 février 2023 RG :22/00880
[X]
C/
[I]
Grosse délivrée
le
à Me Constant
AARP IBONIJOL CARAIL...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 01 Février 2023, N°22/00880
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [X]
née le 16 Janvier 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [P] [I]
née le 23 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 09 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 09 Novembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [X] est propriétaire d'un bien immobilier, sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 7], cadastré AH n° [Cadastre 2], avoisinant la propriété de Mme [P] [I], cadastrée AH n°[Cadastre 3].
Par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2022, Mme [P] [I] a fait assigner Mme [C] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir :
-constater que Mme [C] [X] a fait réaliser des travaux affectant la hauteur et la linéarité du mur séparatif de propriété, de sa propre propre initiative et sans autorisation, créant un trouble pétitoire et possessoire notamment des vues illicites et des troubles anormaux du voisinage par une perte d'intimité et des vues indiscrètes ;
- constater que les travaux illicites de Mme [C] [X] ont entraîné la remise en question de la vente de son immeuble ;
- condamner Mme [C] [X] à la remise en état du mur séparant sa propriété avec la sienne, en restaurant la linéarité, la hauteur afin de mettre fin à tout trouble possessoire et pétitoire notamment toute vue illicite sur sa propriété ainsi que tous troubles anormaux du voisinage caractérisés par une perte d'intimité et des vues indiscrètes, sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de trois mois puis sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard jusqu'à la remise en état des lieux et la fin de tout trouble illicite pétitoire et possessoire, vue illicite et troubles anormaux du voisinage ;
- condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts provisionnels pour les préjudices subis, trouble pétitoire et possessoire, troubles anormaux du voisinage et vues illicites, mise en suspens de l'acte de vente de l'immeuble ;
- condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais huissiers rendus nécessaires par la signification de la mise en demeure et tentative de résolution amiable du litige ;
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- condamner Mme [C] [X] aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 1er février 2023, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
- enjoint à Mme [C] [X] de remettre en état le mur séparant sa propriété avec celle de Mme [P] [I] en restaurant la linéarité, la hauteur afin de mettre fin à toute vue illicite sur la propriété de Mme [P] [I], ainsi qu'à tout trouble anormal du voisinage, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l'ordonnance, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai de 2 mois jusqu'à la remise en état complète du mur,
- condamné Mme [C] [X] à verser à Mme [P] [I] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts,
- condamné Mme [C] [X] à verser à Mme [P] [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais des deux actes du commissaire de justice du 3 octobre 2022.
Par déclaration du 20 février 2023, Mme [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par conclusions ampliatives notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [X], appelante, demande à la cour de:
- accueillir l'appel de Mme [C] [X], et le dire régulier en la forme et bien-fondé au fond,
- infirmer l'ordonnance de référé du 1er février 2023 dans toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau sur ces points querellés,
- débouter Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] [I] à rembourser à Mme [X] l'intégralité des sommes versées au titre de la saisie attribution pratiquée, soit la somme de 5 007,16 euros,
- la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- et la condamner aux entiers dépens, en ce y compris les frais de saisie attribution.
Au soutien de son appel, Mme [C] [X] expose qu'il existe des difficultés sérieuses arguant que le mur, sur lequel les travaux ont été effectués, n'est pas un mur mitoyen et qu'elle les a réalisés avec l'autorisation de Mme [I] puisqu'elles entretenaient d'excellentes relations amicales. En attestent le SMS et les témoignages versés aux débats.
Elle souligne que les travaux effectués ne créent aucune vue, car cette vue existait déjà, étant précisé qu'il s'agit d'une cour de passage empruntée par Mme [I] pour accéder à son habitation.
Elle ajoute également qu'elle a été condamnée à verser à Mme [I] une provision à valoir sur son préjudice d'un montant de 3 000 euros, justifié par le premier juge, en raison de la perte de chance de finaliser la vente de son bien immobilier alors qu'à ce jour, l'intimée a vendu son bien, sans connaître de perte financière. Elle considère par conséquent que ladite perte de chance est inexistante et la provision allouée à ce titre est injustifiée.
Elle réclame l'allocation de dommages et intérêts considérant la procédure initiée par l'intimée est totalement abusive en présence de la saisine d'un conciliateur, qu'elle pensait suffisante, et d'un accord express donné par Mme [I] qu'elle a tu devant le premier juge. Elle demande également la prise en compte de la mauvaise foi de l'intimée, celle-ci ayant sciemment menti au premier juge pour obtenir une décision favorable. Elle ajoute également qu'à la suite de la décision déférée, Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, la mettant en grandes difficultés financières, puisque les comptes ont été bloqués.
Mme [P] [I], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 14 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 9, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 544 et suivants, 655 et suivants du code civil :
- juger l'appel de Mme [X] recevable mais infondé,
- dire et juger prononcer l'appel incident de Mme [I] recevable et bien fondé,
- constater que Mme [X] ne justifie d'aucun moyen de droit à l'appui de ses prétentions et de ses critiques de l'ordonnance de première instance,
- dire et juger prononcer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [X],
- constater que Mme [X] [C] a fait réaliser des travaux affectant la hauteur et la linéarité du mur séparatif de propriété, travaux, de sa propre initiative et sans autorisation, créant un trouble pétitoire et possessoire notamment des vues illicites et des troubles anormaux du voisinage par une perte d'intimité et des vues indiscrètes.
- constater que les travaux illicites de Mme [X] [C] ont entraîné la remise en question de la vente de l'immeuble [I],
- constater que Mme [X] n'apporte aucune preuve à l'appui de ses moyens de fait,
- dire et juger prononcer que Mme [X] à procéder à la destruction du mur séparatif mitoyen, sans aucune autorisation de Mme [I] en infraction avec les dispositions des articles 655 et suivants du code civil, caractérisant un trouble manifestement illicite
- confirmer partiellement l'ordonnance de référé du 1er février 2023 dont appel,
- condamner Mme [C] [X] à la remise en état du mur, en son état initial de mur en pierre, séparant sa propriété avec celle de Mme [I], en restaurant la linéarité, la hauteur afin de mettre fin à tout trouble possessoire et pétitoire notamment toutes vues illicites sur la propriété [I] ainsi que tous troubles anormaux du voisinage caractérisés par une perte d'intimité et des vues indiscrètes, sous astreinte provisoire de 400 € par jour de retard à compter de l'ordonnance du 1er février 2023 et pendant un délai de 9 mois puis sous astreinte définitive de 400 € par jour de retard jusqu'à la remise en état des lieux en leur état initial et la fin de tout trouble illicite pétitoire est possessoire et troubles anormaux du voisinage,
- condamner Mme [C] [X] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels pour les préjudices subis, troubles pétitoires et possessoires, troubles anormaux du voisinage et vues illicites, mise en suspens de l'acte de vente de l'immeuble,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat et de signification de la mise en demeure du 3 octobre 2022, en appel.
Mme [P] [I] fait valoir que Mme [X] ne justifie et ne développe aucun moyen de droit à l'appui de ses critiques des chefs de l'ordonnance de référé dont appel, laquelle se contente de moyens de faits unilatéraux et non justifiés.
Elle fait valoir que l'appelante a procédé à la destruction du mur séparatif mitoyen, sans aucune autorisation de sa part, et ce, au mépris des dispositions des articles 655 et suivants du code civil, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite, rappelant que la jurisprudence impose une autorisation écrite de son voisin pour envisager des travaux de rénovation et de destruction d'un mur mitoyen.
Elle indique à la cour que le comportement et les travaux illicites réalisés par Mme [X] ont entraîné la mise en suspens des opérations de vente de son immeuble, la plaçant dans une situation financière très délicate et de nature à purement et simplement avorter la vente.
Mme [I] sollicite à titre incident la remise en état des lieux et du mur dans leur état initial, sous astreinte provisoire, compte tenu de la persistance des troubles et du fait que Mme [X] a fait installer un bardage en bois particulièrement inesthétique, provisoire et illégal afin d'échapper à ses responsabilités.
Elle soutient également avoir subi un préjudice occasionné par l'atteinte aux droits de propriétés et par les troubles anormaux du voisinage, ouvrant droit à des dommages et intérêts provisionnels au titre de l'indemnisation.
Enfin, à l'appui de sa demande relative aux frais irrépétibles, elle souligne avoir fait signifier à Mme [X] une mise en demeure préalable valant tentative de résolution amiable du litige par voie d'huissier, le 3 octobre 2022, restée sans effet, que la situation perdure, que la vente de son immeuble est toujours suspendue, et que l'appelante a interjeté appel alors qu'elle ne justifie d'aucun moyen de droit ni d'aucune preuve au soutien de ses prétentions.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2023, le premier président a débouté Mme [I] de sa demande de radiation de l'instance portant le n° 23/660 au répertoire de la cour et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 15 mai 2023 puis renvoyée au 2 octobre 2023 sans nouvelle fixation de date de clôture, pour être mise en délibéré, par disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de remise en état :
La cour est saisie, comme le juge de première instance, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, qui dispose que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut toujours être prescrit des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Elle ne dispose pas du pouvoir de statuer, en référé, sur le fond du droit, mais seulement de prendre des dispositions conservatoires ou des mesures de remise en état, si l'une des conditions prévues par ce texte légal est remplie.
Il relève du pouvoir du juge des référés de dire, avec l'évidence que requiert la procédure de référé, s'il existe une atteinte aux droits des parties et donc un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent.
Le premier juge a considéré que la création d'une vue directe sur la propriété de la Mme [I], et plus précisément sur la cour intérieure, occasionne une atteinte au droit de propriété de l'intimée constitutive d'un trouble anormal de voisinage et justifiait la remise en état du mur séparant les deux propriétés.
A titre liminaire, il sera souligné que la qualification juridique du mur, qu'il soit mitoyen ou privatif, est indifférente à la solution du litige dans la mesure où l'action engagée par Mme [I] repose sur une atteinte à son droit de propriété en raison d'un trouble anormal du voisinage occasionné par la création d'une vue directe sur sa propriété consécutive à l'ouverture de 3,5/4 mètres de long environ sur le muret en pierres séparant les deux propriétés.
Dès lors, le moyen développé par Mme [X] sur la propriété du mur s'avère inopérant.
Pour le surplus, la cour reprendra en cause d'appel les motifs pertinents et exempts d'insuffisance développés par le premier juge pour ordonner la remise en état du muret en pierres afin de faire cesser la création d'une vue directe sur la propriété de Mme [I].
Il suffira de rappeler les constatations faites le 3 octobre 2022 par le commissaire de justice qui a relevé la création par Mme [X] d'une ouverture de 3,5/ 4 mètres de long en partie centrale par la dépose linéaire des pierres d'un muret séparatif des deux propriétés en cause et qui soutient la terrasse du bâtiment [X].
Cette ouverture créé une vue directe sur le fonds de l'intimée, constitué d'une cour intérieure, qui ne peut être contestée au regard des photos produites aux débats et de l'importance de l'ouverture en hauteur qui donne dès lors une vue directe de la terrasse sur la cour intérieure qui n'existait pas antérieurement à sa réalisation.
Mme [X], qui ne conteste pas le principe de l'ouverture, oppose néanmoins en appel une autorisation donnée par l'intimée qui ferait perdre dès lors au trouble dénoncé son caractère manifestement illicite ce que conteste Mme [I].
Ce faisant, elle produit une copie de SMS échangés avec une prénommée [P] soutenant qu'il s'agit de l'intimée et dont il résulte une autorisation donnée par cette dernière.
L'imprécision de ces SMS, tant quant à l'identité de leurs auteurs qu'à leur portée, ne permet pas d'analyser cette pièce comme une autorisation donnée par l'intimée à la réalisation de l'ouverture contestée.
S'agissant des attestations produites, les faits relatés sont imprécis et non circonstanciés pour établir la réalité de l'autorisation donnée étant souligné que les témoins ne font pas état de faits qu'ils ont pu constater directement.
Aussi, la preuve de l'autorisation alléguée n'est nullement rapportée en appel.
L'analyse du premier juge, qui a retenu l'existence d'un trouble de voisinage caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par la remise en état des lieux, ne peut dès lors qu'être confirmée en voie d'appel.
Le juge des référés a soumis la réalisation des travaux de remise en état à une astreinte qui sera confirmée en appel, les travaux n'étant toujours pas réalisés, sauf à la limiter à une somme de 50 euros par jour de retard et sur une période de deux mois.
- Sur la provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une seule condition est fixée par le texte susvisé à savoir l'absence de contestation sérieuse sur le principe de l'obligation.
Le juge des référés a accordé à Mme [I] une provision de 3.000 euros à valoir sur des dommages et intérêts retenant à cet égard un préjudice né d'une perte de chance de finaliser la vente de son bien immobilier.
A l'appui de cette demande, l'intimée produit un compromis de vente reçu par notaire le 13 juillet 2022 concernant son immeuble situé sur la commune de [Localité 7], cadastré AH n° [Cadastre 3].
Cette pièce ne peut suffire seule à caractériser une perte de chance de finaliser la vente, aucun document n'attestant en effet d'une rétractation de l'acquéreur consécutive à l'ouverture réalisée par Mme [X].
Le préjudice invoqué n'étant nullement caractérisé, la décision entreprise sera réformée sur ce point et Mme [I] sera déboutée de sa demande de provision.
- Sur les demandes présentées par Mme [C] [X] :
Mme [C] [X] réclame une indemnisation à hauteur de 3.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure engagée par Mme [I]. Elle lui fait grief d'avoir engagé une procédure contentieuse alors qu'un conciliateur était saisi du litige les opposant et pensait légitimement que cette saisine serait suffisante.
Elle produit un procès-verbal de carence établi le 5 mai 2023 par un conciliateur.
La lecture de cette pièce n°14 révèle que le litige dont est saisi le conciliateur ne concerne pas la présente instance en sorte que le moyen développé s'avère inopérant. Pour le surplus, si le conciliateur a été saisi du présent litige, rien n'impose à une des parties de renoncer à toute action judiciaire en sorte que Mme [I] pouvait valablement saisir dans un second temps le juge des référés pour faire reconnaître ses droits sans que cela ne revête un caractère fautif.
En l'absence de faute dûment démontrée, l'appelante sera déboutée de cette demande.
Mme [C] [X] réclame enfin le remboursement de l'intégralité des sommes versées à l'intimée au titre de la saisie attribution pratiquée, soit la somme de 5 007,16 euros.
Cette demande, qui est sans objet, ne saurait prospérer, la simple exécution de la présente décision rendant non fondée la saisie opérée pour la somme provisionnelle accordée par le premier juge à hauteur de 3.000 euros.
Mme [X] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.
- Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure ont été exactement réglés par le premier juge.
En cause d'appel, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [X], qui succombe partiellement, au paiement d'une sommme de 1.000 euros.
Mme [C] [X] , qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en référé, et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance de référé du 1er février 2023rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a:
- ordonné la réalisation de la remise en état du mur dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai jusqu'à la remise en état complète du mur;
- condamné Mme [C] [X] à verser à Mme [P] [I] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que la réalisation de la remise en état du mur se fera dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance entreprise et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant un délai de deux mois,
Déboute Mme [P] [I] de sa demande de provision,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [X] de ses demandes reconventionnelles,
Condamne Mme [C] [X] à payer à Mme [P] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [X] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,