Cour de cassation, 03 décembre 1997. 95-21.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.744
Date de décision :
3 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cegelec, dont le siège est ... et ayant Direction régionale à Lyon, située ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1er chambre, 2e section), au profit :
1°/ de la société Schneider Electric, venant aux droits de la société Télémécanique Electrique, dont le siège est ...,
2°/ de la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La société Schneider Electric a formé, par un mémoire déposé au greffe le 8 août1996 un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Cegelec, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Schneider Electric, venant aux droits de la société Télémécanique Electrique, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Iveco France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 octobre 1995), que la société Iveco France a chargé des travaux de la restructuration de réseaux de distribution électrique d'une de ses usines la société Télémécanique, devenue Schneider Electric, qui les a sous-traités à la société CGEE Alsthom, actuellement Cegelec, laquelle s'est approvisionnée en réflecteurs électriques auprès de la société Raak Cetek;
que des désordres concernant les tubes d'éclairage étant apparus, la société Iveco a assigné les sociétés Télémécanique et Cegelec en réparation de son préjudice ;
Attendu que les sociétés Cegelec et Schneider Electric font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le contrat d'entreprise oblige le maître de l'ouvrage à un devoir de coopération impliquant qu'il signale à l'entrepreneur tous les éléments qu'il connaît et qui peuvent influer sur l'exécution du travail commandé;
qu'en s'abstenant de répondre à leurs conclusions faisant valoir que la société Iveco Unic avait "connaissance du problème posé par les vapeurs d'huile puisqu'elle a fait installer un système de traitement de l'air" de sorte qu'elle devait attirer l'attention des entreprises soumissionnant au cahier des charges établi par elle-même sur le risque de pollution de l'air ambiant dans les ateliers et qu'en s'abstenant de toute précision à cet égard, malgré cette connaissance, elle avait commis une faute supprimant ou atténuant la responsabilité des installateurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
2°/ que le contrat d'entreprise met à la charge du maître de l'ouvrage un devoir de coopération impliquant qu'il signale à l'entrepreneur tous les éléments qu'il connaît et qui peuvent influer sur l'exécution du travail commandé;
qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Schneider Electric qui faisait valoir que la société Iveco avait connaissance de l'aggravation de la corrosivité des huiles puisqu'elle avait "mis en place dans ses ateliers une installation de traitement d'air dont la réalisation était en cours en 1990", de sorte qu'elle devait attirer l'attention des entreprises soumissionnant au cahier des charges qu'elle avait elle-même établi, par le biais de son bureau italien, sur le risque particulier de corrosion et qu'en omettant de donner toute précision à cet égard, elle avait commis une faute supprimant ou atténuant la responsabilité des installateurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à des professionnels, qui ne pouvaient ignorer la présence d'huiles de coupe dans une usine fabriquant des moteurs diesel ni reprocher au maître de l'ouvrage, non compétent en matière d'électricité, d'avoir omis de signaler la "corrosivité" des huiles, de procéder à toutes interrogations, mesures ou investigations utiles afin de s'assurer que le matériau choisi et mis en place par eux serait compatible avec le milieu ambiant, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cegelec fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Schneider Electric de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, "qu'après avoir fondé la condamnation principale prononcée solidairement contre les sociétés Schneider Electric et Cegelec sur l'énonciation qu'il "appartenait à ces professionnels... de procéder à toutes interrogations, mesures ou investigations utiles" et ainsi faire ressortir une faute commune aux deux sociétés, la cour d'appel ne pouvait fait droit intégralement au recours en garantie de l'une contre l'autre sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Cegelec avait commis une faute entraînant sa condamnation "solidaire" au paiement de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage et relevé qu'elle était débitrice à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat, la cour d'appel, qui a retenu qu'elle devait être tenue à garantir la société Schneider Electric de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, a légalement justifié sa décision, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Cegelec aux dépens du pourvoi principal et la société Schneider Electric aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cegelec à payer à la société Iveco France la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schneider Electric à payer à la société Iveco France la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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