Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°251/2023
N° RG 20/01837 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSBA
S.A.R.L. ICARE CLUB
C/
M. [R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRE LOUVEL
MADAME [F] (DS)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
E présence de Monsieur [A] [M], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ICARE CLUB prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 4] -
[Localité 1]
Représenté par Madame [C] [F], déléguée syndicale
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Icare club exploite une discothèque située à [Localité 3].
M. [R] [B] a été embauché par la SARL Le D'klic selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 02 novembre 2012. Il exerçait les fonctions d'employé polyvalent.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 13 avril 2017, suite à la cession du fonds de commerce de la SARL Le D'klic à la SARL Icare club, le contrat de travail de M. [B] a été transféré à la société Icare club.
Le 25 mai 2017, le salarié s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire pour avoir utilisé le véhicule navette de la société afin de transporter des clients à une discothèque concurrente, le Klub.
Par courrier en date du 30 mai 2017, M. [B] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 09 juin suivant.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2017, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
- Activité de concurrence déloyale contre la société,
- Détérioration grave de l'image de la société.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 27 juillet 2017 afin de voir :
- Dire le licenciement dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse.
- Condamner en conséquence la SARL Icare club à verser à M. [B] :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000,00 Euros
- Indemnité légale de licenciement : 820,37 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis deux mois conventionnels : 1 432,95 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 143,29 Euros
- Paiement de salaire, rappel au titre de la mise à pied à titre conservatoire du 26.05.2017 au 13.06.2017 : 520,75 Euros
- Congés payés afférents :52,07 Euros
- Une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Dépens.
La SARL Icare club a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave et à défaut sur une cause réelle et sérieuse.
- Débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. [B] à payer à la société Icare club une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 500,00 Euros
- Condamner M. [B] aux entiers dépens.
Par jugement de départage en date du 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit le licenciement notifié le 13 juin 2017 sans cause réelle et sérieuse;
- Condamné en conséquence la SARL Icare club à payer à Monsieur [R] [B] les sommes suivantes :
- 4 000,00 euros titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 309,98 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 130,99 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 720,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 458,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire et 45,85 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents ;
- 1 200,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- Condamné la SARL Icare club aux dépens.
***
La SARL Icare club a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 mars 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 février 2022, la SARL Icare club demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [B] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Icare Club fait valoir en substance que :
- Lors d'un déplacement, M. [K] [X], gérant de l'Icare Club, a vu M. [B] qui déposait des clients dans une discothèque concurrente, Le Klub ; Surpris par son employeur, M. [B] n'a donné aucune explication ;
- À son retour à la discothèque, M. [B] a avoué à une salariée, Mme [W] [J], qu'il avait déposé des clients au Klub avec la navette de la SARL Icare Club ; Le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de cette attestation ; Les attestations produites font état de plusieurs clients déposés au Klub par M. [B] avec la navette de la société Icare Club ;
- M. [B] produit de fausses attestations, notamment celle de M. [U] [V] qui atteste ne jamais avoir rédigé le témoignage produit par M. [B];
- M. [B] a sciemment adopté un comportement déloyal envers son employeur; Nonobstant la sommation de la société, M. [B] a conservé les disques chronotachygraphes du bus 30 places qu'il conduisait, ce qui aurait permis de déterminer l'horaire et l'itinéraire exact qu'il avait emprunté ;
- La société a découvert que M. [B] avait déjà utilisé la navette pour emmener des clients à la discothèque concurrente Le Klub ; M. [B] n'a pas accepté le changement d'employeur suite à la cession du fonds de commerce et il a continué ses manoeuvres afin de nuire à la SARL Icare Club.
En l'état de ses dernières conclusions adressées par Mme [C] [F], défenseur syndical, par courrier recommandé avec accusé de réception le 08 septembre 20020, M. [B] demande à la cour d'appel de :
- Dire le licenciement dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
- Condamner, en conséquence, la SARL Icare club à verser à M. [R] [B] :
- 520,75 euros à titre de paiement de la mise à pied à titre conservatoire
- 52,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
- 820,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 432,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 143,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Confirmer la condamnation de la SARL Icare club à verser à M. [B]:
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y additer la condamnation de la SARL Icare club à verser à M. [B]:
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 716,47 euros.
M. [B] fait valoir en substance que :
- Suite à la cession du fonds de commerce, il a prévenu tous ses clients qu'il ne pouvait plus les conduire au Klub, devenue une discothèque concurrente ; De nombreuses attestations sont versées pour démontrer qu'il refusait de déposer les clients à la discothèque Le Klub ;
- La nuit du 25 mai 2017, par mesure de sécurité, M. [B] a déposé un seul client au Klub, celui-ci refusant de se rendre à l'Icare Club ; il ne s'agit pas de faits de concurrence déloyale, son licenciement est disproportionné ;
- L'employeur n'a pas mis en oeuvre de moyens pour prévenir les clients que le système de navette était désormais exclusif à la discothèque Icare Club ;
- La société Icare Club l'a licencié pour des motifs fallacieux ; Il a été évincé pour un problème de communication avec les nouveaux gérants de la SARL Icare Club.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 21 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la rupture du contrat de travail
L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 juin 2017 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'[...] Après réexamen de votre dossier personnel, je vous informe que j'ai décidé de vous licencier pour les fautes graves suivantes :
- activité de concurrence déloyale contre la société ;
En effet, dans la soirée du jeudi 25 mai 2017, vous avez utilisé le véhicule navette de la société de 30 places à mauvais escient et contre les intérêts de la société.
Alors que vous étiez censé avoir terminé les trajets de navettes partants de [Localité 2] et être rentré à la discothèque, je vous ai vu faire descendre de potentiels clients à la discothèque concurrente, le Klub.
Je vous ai alors interpellé et rappelé que vous travaillez pour une seule et unique société en tant qu'employé polyvalent avec une mission importante, celle de conducteur de navette pour notre clientèle. Je vous ai alors remémoré que le service de navette était entièrement financé par la société (le véhicule lui appartenant, entretenu et alimenté par elle : conducteur salarié, assurance et essence), et qu'il n'existait que pour les clients de la discothèque.
Lorsque je vous ai expliqué à l'oral votre faute, vous n'avez pas cherché à vous justifier. J'en ai conclu que vous aviez travaillé dûment pour notre concurrent direct, pour lequel vous m'avez affirmé avoir des affinités. Or, nous n'avons aucun partenariat avec le Klub.
De peur que vous ne réitériez ces faits de mise en concurrence déloyale contre la société, je vous ai donné une mise à pied conservatoire, effective par oral le soir même.
En plus d'une perte financière sèche du fait de l'utilisation du véhicule sans retour sur investissement par les clients, ce type de faute entraîne une détérioration grave de l'image de la société : manque de sérieux, défaut de professionnalisme et perte de confiance. Le risque de fuite de clients à moyen terme est réel.
Vous ne respectez pas votre obligation de loyauté essentielle à toute relation contractuelle.
Cette perte de confiance et le doute qui subsiste sur votre intention de nous nuire me conduisent à remettre en cause la continuation de notre collaboration. En définitive, votre absence de discernement sur vos obligations et devoirs envers la société m'oblige à prendre des mesures disciplinaires graves.
Je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes.
Compte tenu de la gravité de celles-ci, votre maintien dans la société s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 13 juin 2017 sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
La période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifié par courrier recommandé en date du 30 mai 2017, et émise à l'oral le 25 mai, prend donc fin et ne vous sera pas rémunérée. (...)'
1-1 Sur la contestation du licenciement:
La SARL Icare Club produit plusieurs attestations confirmant que M. [B] travaillait le soir du 25 mai 2017 et conduisait la navette de 30 places.
Au soutien de ses griefs, l'employeur verse aux débats les attestations de Mme [W] [J], salariée de la société Icare Club, et celle de Mme [E] [N], cliente de l'Icare Club et du Klub.
S'agissant de l'attestation de Mme [W] [J], la société Icare Club fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de son témoignage. Or l'attestation de Mme [J] révèle que M. [B] lui a déclaré qu'il 'était viré' pour avoir déposé des clients en navette au Klub.
Eu égard à la chronologie des faits relatés dans la lettre de licenciement et également dans les écritures de l'appelant, l'échange intervenu entre M. [B] et Mme [J] a eu lieu après la notification verbale de la mise à pied conservatoire. Dans un tel contexte, cet échange ne peut être considéré comme un aveu de faits de concurrence déloyale, M. [B] ayant simplement annoncé à Mme [J] qu'il allait faire l'objet d'un licenciement.
En ce qui concerne l'attestation de Mme [E] [N], cliente de l'Icare Club et du Klub, Mme [N] affirme que M. [B] 'a fini la soirée à la discothèque le Klub en expliquant sa faute, qu'il a admis. Je peux donc confirmer qu'il a bien utilisé la navette de l'Icare Club pour déposer des clients au Klub'. Cette attestation est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'elle ne contient ni date, ni précisions quant à la faute admise par M. [B]. Outre l'imprécision temporelle et factuelle de ce témoignage, le simple fait que M. [B] se soit rendu à la discothèque le Klub après s'être vu verbalement notifier une mise à pied à titre conservatoire ne permet pas d'établir des faits de concurrence déloyale.
À l'appui du moyen suivant lequel M. [B] aurait adopté un comportement déloyal, la SARL Icare Club produit également deux attestations de M. [P] [Z], chauffeur de navette de la Sarl Icare Club, et de M. [S] [H], agent de sécurité de la discothèque Le Klub.
L'attestation de M. [Z] indique que des clients lui ont dit avoir été déposés par M. [B] avec la navette de l'Icare Club. M. [Z] ajoute que M. [B] a affirmé que la discothèque Icare Club n'aurait pas 'marché longtemps'.
Le témoignage de M. [Z] ne donne aucune indication quant à l'identité des clients visés, ni quant aux dates auxquelles ces trajets auraient eu lieu. De plus, le seul fait d'évoquer avec un collègue des difficultés auxquelles aurait été confrontée la société Icare Club ne permet de caractériser ni la volonté de nuire invoquée par l'employeur, ni même un manquement fautif de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail.
Également, M. [H] affirme avoir vu M. [B] qui démarchait des clients dans le parking de l'Icare Club afin de les reconduire au Klub dans la nuit du 05 au 06 août 2017. Ces faits s'étant déroulés après le 13 juin 2017, date de rupture du contrat de travail, ce témoignage ne permet pas d'établir des faits de concurrence déloyale imputables à M. [B], ce dernier étant libéré de toute obligation de loyauté contractuelle à l'égard de la SARL Icare Club.
En outre, M. [B] fait valoir qu'il a toujours informé les clients habitués de ses services qu'il ne pouvait plus les déposer à la discothèque Le Klub, devenue une discothèque concurrente de l'Icare Club.
Il nie avoir déposé plusieurs clients à la discothèque concurrente Le Klub et indique que c'est par mesure de sécurité qu'il a déposé un seul client s'étant trompé de navette le soir du 25 mai 2017. En ce sens, M. [B] verse aux débats plusieurs attestations de clients confirmant qu'il refusait de les déposer au Klub et qui contredisent formellement les attestations produites par la SARL Icare Club.
Le salarié produit notamment l'attestation de M. [L] [G], client du Klub et de l'Icare Club, indiquant que lorsque M. [B] l'a informé que la navette ne desservait plus le Klub, il l'a déposé en cours de route 'avec conscience professionnel et privilégiant la sécurité'.
Enfin, la société Icare Club fait valoir que M. [B] produit de fausses attestations et verse une seconde attestation signée de M. [U] [V] affirmant n'avoir jamais rédigé d'attestation au profit de M. [B].
Il apparaît que les deux attestations émanant de M. [V], respectivement produites par M. [B] et la SARL Icare Club se contredisent, sans qu'il soit pour autant produit par l'employeur le moindre élément de nature à démontrer la fausseté de l'attestation produite par M. [B].
Eu égard aux contradictions existantes entre les deux témoignages, ceux-ci doivent néanmoins être considérés comme dénués de force probante.
La communication des disques chronotachygraphes du bus 30 places conduit par M. [B], vainement sollicitée par la SARL Icare Club, ne présente pas d'intérêt puisqu'elle n'aurait pas permis d'apporter la preuve d'agissements contraires aux intérêts de la société mais uniquement la preuve que M. [B] s'est rendu à la discothèque Le Klub pour y déposer un client, ce qui n'est pas contesté par le salarié.
Dès lors, s'il est acquis que M. [B], alors qu'il conduisait la navette de la société Icare Club, a déposé un client à la discothèque concurrente Le Klub, les attestations produites par la SARL Icare Club ne permettent pas d'établir la matérialité de faits de concurrence déloyale, tels qu'ils sont pourtant expressément reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
En outre, il doit être relevé que dans la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, l'employeur a déduit de l'absence d'explications de M. [B] et de ses affinités avec les gérants de la discothèque Le Klub, que le salarié a 'travaillé dûment pour notre concurrent direct'. Or, en l'absence d'éléments objectifs supplémentaires, le simple silence du salarié et l'existence réelle ou supposée 'd' affinités' avec les exploitants d'une entreprise concurrente, ne peuvent suffire à caractériser des faits de concurrence déloyale de nature à nuire à la société, pas plus que le moindre fait fautif.
Enfin, il sera observé qu'in fine, l'employeur évoque le fait que la 'perte de confiance et le doute qui subsiste sur votre intention de nous nuire me conduisent à remettre en cause la continuation de notre collaboration', alors qu'outre l'absence de cause réelle et sérieuse de rupture pouvant être tirée d'une perte de confiance qui ne repose sur aucun élément objectif, le doute, admis par l'employeur lui-même dans la lettre de rupture, doit profiter au salarié en application de l'article L. 1235-1 dernier alinéa du code du travail.
En l'état de ces différents éléments, ni la faute grave reprochée, ni l'existence d'un manquement fautif répondant à la double exigence légale de réalité et de sérieux de nature à justifier la rupture du contrat de travail ne sont établis, de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-2 Sur l'indemnisation du licenciement
En l'absence de faute grave, M. [B] est fondé à obtenir le paiement des indemnités de rupture qui lui sont dues.
S'agissant d'une entreprise de moins de 11 salariés, il convient de faire application des dispositions combinées des articles L1235-3 et L1235-5 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date du licenciement.
M. [B] sollicite la fixation de la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 716,47 euros et sollicite en ce sens la condamnation de la SARL Icare Club à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En cause d'appel M. [B] ne verse aucune pièce supplémentaire venant étayer ses demandes.
En l'espèce, compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de M. [B] (4 ans), du salaire de référence (716,47 euros) et de l'âge du salarié (40 ans), le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en condamnant la SARL Icare Club à lui payer la somme de
4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Icare Club à lui payer les sommes suivantes :
- 1 309,98 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 130,99 euros au titre des congés payés y afférents
- 720,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 458,50 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire
- 45,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Icare Club, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la SARL Icare Club à payer de ce chef à M. [B] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y additant,
Déboute la SARL Icare Club de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Icare Club à payer à M. [R] [B] une indemnité d'un montant de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL Icare Club aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président