Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-18.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.254
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard X..., demeurant ..., à Pantin (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit :
1°) de la société coopérative BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE, dont le siège est à Troyes (Aube), 12/16, place de la Libération, en la personne de son directeur domicilié audit siège,
2°) de Monsieur B... Patrick, Jean, demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société EDISOR,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. D..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, E..., Bézard, Bodevin, Mme C..., M. Plantard, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de Me Célice, avocat de la société coopérative Banque populaire de Champagne, de Me Boulloche, avocat de M. B..., les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1986) que la société coopérative Banque populaire de Champagne (la banque) a escompté au profit de la société Edisor quatre billets à ordre souscrits au bénéfice de cette société par M. X... exerçant le commerce sous la dénomination "société Régisor" ; que ces effets, impayés à leur échéance, ont été protestés ; que la banque a assigné en paiement M. X... ; que celui-ci a appelé en garantie la société Edisor ; que la cour d'appel a accueilli la demande de la banque ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses moyens de défense aux motifs, selon le pourvoi, qu'il résulte des pièces contradictoirement versées aux débats que le tribunal de commerce, statuant le 23 janvier 1986 sur la réclamation de la société Edisor contre l'état des créances, a définitivement admis à titre chirographaire la créance produite par la banque pour la somme de 72 656,39 francs représentant le montant des quatre billets à ordre litigieux augmenté des frais de protêt, alors que le jugement admettant la créance de la banque sur la société Edisor n'a pas autorité de chose jugée en ce qui concerne la créance de la banque à l'égard de M. X... et ne saurait justifier l'existence de cette dernière ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé que le jugement admettant la créance de la banque sur la société Edisor avait autorité de chose jugée concernant la créance de la banque à l'égard de M. X..., mais a retenu à bon droit que cette décision rendait inopérants les divers moyens soulevés par M. X..., qui déniait à la banque la qualité de porteur des effets ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir déclaré valables les protêts établis à la requête de la Caisse Centrale des Banques Populaires, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le protêt, faute de paiement, qui est la constatation solennelle que le souscripteur refuse de payer le montant du billet à ordre, doit être établi à la requête du porteur à qui est dû le paiement ; qu'en déclarant valable un protêt établi à la requête d'un tiers, l'arrêt a violé les articles 147, 148, 160 et suivants du Code de commerce et l'article 1239 du Code civil, et alors que, d'autre part, à supposer même que le protêt puisse être établi à la requête du mandataire du bénéficiaire ou du porteur légitime du billet à ordre, l'arrêt, qui retient qu'en l'espèce les billets à ordre ont été régulièrement protestés par "un organisme qui avait qualité pour le faire" sans constater l'existence d'un mandat, manque de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les protêts avaient été établis à la requête de la Caisse Centrale des Banques Populaires, organisme auquel sont affiliées toutes les banques du groupe des banques populaires, et qui assure pour chacune d'elles des services communs notamment en matière de recouvrement, et que les effets litigieux ont été régulièrement protestés, pour le compte de la banque, par un organisme qui avait qualité pour le faire ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'un mandat de recouvrement confié par la banque à la Caisse Centrale des Banques Populaires, la cour d'appel a justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche en outre à la cour d'appel d'avoir accueilli le recours cambiaire de la banque dirigé contre lui, alors, selon le pourvoi, que, comme le faisaient valoir les conclusions de M. X... laissées sans réponse, la banque ayant contrepassé le billet à ordre au débit de la société Edisor, bénéficiaire, cette contrepassation équivalait à un paiement et privait la banque de tous ses droits sur l'effet contrepassé ; qu'en ne s'expliquant pas sur ses conclusions déterminantes, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en retenant que la banque était porteur des effets, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'évocation relative à son action en garantie dirigée contre la société Edisor au motif, selon le pourvoi, que les premiers juges avaient sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'arrêt à intervenir sur le recours dirigé contre la sentence arbitrale qui l'avait jugé créancier de cette société et que l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère pas lorsque le premier juge n'a pas statué sur le litige, alors qu'un jugement de sursis à statuer doit être assimilé à un jugement ordonnant une mesure d'instruction et peut donner lieu à évocation sur les points non jugés lorsque la cour d'appel estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que tel était le cas en l'espèce où le recours contre la sentence arbitrale qui avait justifié le sursis à statuer prononcé par les premiers juges avait été rejeté par une décision devenue définitive ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'évocation n'est, pour la cour d'appel, qu'une faculté ; que le moyen est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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