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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-43.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.410

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Implantation réalisation industrialisation, société à responsabilité limitée, dont le siège est : 92320 Chatillon-sous-Bagneux, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Ricard, avocat de la société Implantation réalisation industrialisation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1992), que M. X..., engagé à compter du 29 juin 1983 par la société IRI en qualité de dessinateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 avril 1989 ; Attendu que la société IRI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il est constant que M. X... a gardé les mêmes fonctions, le même grade, le même échelon et le même salaire jusqu'au jour de son licenciement ; que la cour d'appel qui se borne à relever que l'employeur, le 13 avril 1989 a demandé à M. X... de digitaliser, ne pouvait juger qu'il y avait là modification substantielle du contrat de travail, sans caractériser que cette demande était définitive ou tendait à modifier durablement les conditions de travail de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, L. 122-14-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que dans la lettre de licenciement puis dans les écritures, la société IRI faisait état du refus de M. X... d'effectuer depuis le 13 avril 1989 son travail, ce qui avait obligé la société, pour finir le travail de M. X... à employer en heures supplémentaires les autres salariés puis à licencier M. X... qui depuis 12 jours ne faisait strictement rien ; qu'en ne s'expliquant pas sur le refus opposé par M. X... de finir son travail, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les nouvelles attributions du salarié constituaient une modification substantielle de son contrat de travail ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Implantation réalisation industrialisation, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5192

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