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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-45.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.431

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant au lieu-dit "La Croix Percée" à Pluneret (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de : 1 / M. Olivier Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL Etablissement X..., dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), demeurant en cette qualité 10, square Vercingétorix à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2 / l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 1990) M. Georges X..., associé, avec ses deux frères, de la société Etablissements X... qui exploitait un commerce de fourrures et de peaux, et chargé de la fabrication et des ventes, a saisi la juridiction prud'homale, après la mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société, pour obtenir la fixation de créances salariales ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit d'avoir déclaré incompétente la juridiction prud'homale alors que, selon le moyen d'une part, un associé non majoritaire peut cumuler, dans une société à responsabilité limitée, un mandat social avec son contrat de travail ; qu'une immixtion de fait dans les fonctions de gérant ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la disparition de tout lien de subordination ; qu'en se bornant, sans relever aucune circonstance établissant la fin du contrat de travail portant sur la gestion de la société, en dehors de toute modification statutaire, l'arrêt attaqué, faute de caractériser la disparition de tout lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par l'accession du salarié à des fonctions de mandataire social, d'en rapporter la preuve ; qu'étant admis par le syndic de la société X... et par l'assedic, que M. Georges X... avait effectivement exercé, durant de nombreuses années, des fonctions salariées pour la gestion du magasin de vente, l'arrêt attaqué, qui ne constate ni démission du salarié ni rupture, négociée ou non, du contrat de travail, ne pouvait les dispenser d'établir la réalité de la disparition, contestée, du lien de subordination à partir de 1988, laquelle ne pouvait résulter de la seule circonstance que M. Georges X... se soit expressément immiscé de fait, dans le fonctionnement de la société, dont se désintéressaient son frère, demeuré gérant statutaire, et sa soeur ; qu'ainsi le refus par l'arrêt attaqué de retenir la compétence prud'homale, procède d'une violation des articles 1315 du Code civil, par renversement du fardeau de la preuve et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser les règles de la preuve, a relevé que M. Georges X... avait exercé ses activités en toute indépendance ; qu'elle a pu décider dès lors qu'il n'y avait pas de lien de subordination caractérisant l'existence d'un central de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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