Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08604
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 14/02439
APPELANTS
Monsieur [G] [U]
Né le [Date naissance 1]/1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque: T06
SA GROUPE UNIKA
RCS PARIS 453 958 605
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque: L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-François VEIL, avocat au barreau de PARIS, toque:T06
INTIMEE
SA BANQUE PALATINE
RCS PARIS 542 104 245
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère, et Madame Muriel GONAND, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique LONNE, Présidente
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique LONNE, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Par acte d'huissier du 2 août 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France a fait diligenter entre les mains de la Banque Palatine une saisie-attribution et de valeurs mobilières sur les comptes de Monsieur [G] [U], en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 17 janvier 2005 et d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 février 2007, à concurrence de la somme de 161.390,91 euros en principal et intérêts, plus les frais et accessoires. Cette saisie a été dénoncée au débiteur par acte du 8 août 2013.
Par courriers du 6 août 2013, la banque saisi a répondu à l'huissier instrumentaire qu'elle détenait en ses livres un compte courant créditeur de 466,48 euros et un compte de titres n° 000010139901 avec sa valorisation et a informé Monsieur [U] que son compte courant et son compte de titres était bloqué par l'effet de la saisie.
Par acte d'huissier du 11 octobre 2013, le créancier saisissant a signifié à la Banque Palatine un certificat de non contestation avec accord de vente en l'absence de vente amiable dans les délais légaux afin qu'il soit procédé à la vente forcée des titres.
Le 15 octobre 2013, Monsieur [G] [U] a signé un ordre de bourse 'fin de mois' au nominal de 160.271,19 euros portant sur 80.137 actions du Groupe Unika détenus sur son compte de titres.
Par acte du 21 octobre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France a donné mainlevée de la saisie attribution et, en tant que de besoin, de la saisie de valeurs mobilières pratiquée par acte du 2 août 2013.
Le 24 octobre 2013, la Banque Palatine a exécuté l'ordre de bourse de Monsieur [U] et a porté au crédit de son compte le produit de la cession opérée d'un montant de 94.108,44 euros après déduction de sa commission.
Estimant que la banque avait commis une faute en exécutant l'ordre de bourse malgré la mainlevée de la saisie, Monsieur [G] [U] et la société Groupe Unika l'ont fait assigner par acte d'huissier du 5 février 2014.
Par jugement en date du 18 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur [G] [U] et la société Groupe Unika de leurs demandes, constaté que la somme de 94.108,44 euros représentant le prix de cession des 80.137 actions de la société Groupe Unika a été mise à la disposition de Monsieur [G] [U], condamné in solidum Monsieur [G] [U] et la société Groupe Unika à payer à la Banque Palatine la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La déclaration d'appel de Monsieur [G] [U] et de la SA Groupe Unika a été remise au greffe de la cour le 15 avril 2015.
Dans leurs dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 8 avril 2016, Monsieur [G] [U] et la société Groupe Unika demandent l'infirmation du jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que la Banque Palatine a commis une faute en procédant à la cession des actions de la société Groupe Unika postérieurement à la signification qui lui a été faite de la mainlevée de la saisie le 21 octobre 2013,
- condamner la Banque Palatine à racheter et livrer à Monsieur [U], sous 90 jours à compter de l'arrêt à intervenir, l'intégralité des actions du Groupe Unika qu'elle a cédées de manière fautive le 24 octobre 2013,
- condamner la Banque Palatine à payer à Monsieur [U] les sommes de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 25.000 euros pour résistance abusive,
- condamner la Banque Palatine à payer à la société Groupe Unika les sommes de 150.000 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral et de 25.000 euros pour résistance abusive,
- condamner la Banque Palatine à payer, à chacun d'eux, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 4 septembre 2015, la Banque Palatine demande la confirmation du jugement déféré et de débouter Monsieur [U] et la société Groupe Unika de toutes leurs demandes, subsidiairement de dire qu'ils ne justifient pas des préjudices allégués, condamner solidairement Monsieur [U] et la société Groupe Unika à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2016.
SUR CE,
Considérant que Monsieur [U] et la société Groupe Unika soutiennent que la banque a exigé que Monsieur [U] signe un ordre de bourse qu'elle avait préparé afin de faciliter l'exécution de la saisie du 2 août 2013, ce qu'il a fait le 15 octobre 2013 ; que, dans les jours suivants, il a trouvé un accord avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France qui a donné mainlevée de la saisie le 21 octobre 2013 rendant caduque l'ordre de bourse émis pour payer la créance ; que, malgré cette mainlevée, la banque a procédé à l'exécution de l'ordre de bourse et a vendu 80.137 actions du Groupe Unika appartenant à Monsieur [U], représentant 3,38 % du capital social à un cours anormalement bas de 1,1763555 euros alors que l'action s'échangeait à 2 euros auparavant; qu'il a cherché un arrangement avec la banque qui a reconnu son erreur et s'est engagée à racheter les actions vendues ; qu'elle n'y est pas parvenue et a racheté uniquement 1.778 actions laissant ainsi entre les mains d'un tiers 78.359 actions ; qu'elle a ensuite modifié sa position contestant avoir commis une quelconque faute ;
Qu'ils font grief aux premiers juges d'avoir exclu le lien existant entre la saisie et l'ordre de vente alors que celui-ci suit immédiatement la mesure de saisie et qu'il a été établi sur un document pré-rempli par la banque qui l'a adressé à Monsieur [U] afin qu'il le signe ; que la position des premiers juges sur l'absence de consentement du débiteur saisi à la vente forcée des titres aurait dû conduire la banque à rejeter l'ordre de bourse qui ne pouvait pas être exécuté compte tenu de la saisie en cours ; qu'ils prétendent qu'un ordre de bourse sur des titres cotés sur un marché réglementé oblige la livraison immédiate des titres cédés par l'intermédiaire de bourse et que leur indisponibilité rend l'ordre inexécutable de sorte que la banque ne pouvait adresser un ordre de bourse et le réceptionner ; que les circonstances de la cause démontrent que cet ordre de bourse a été donné d'un commun accord entre la banque et Monsieur [U] afin de faciliter l'exécution de la saisie et de régler la dette par la vente des valeurs mobilières et que la saisie étant levée, la banque ne devait plus exécuter l'ordre et procéder à la cession ; qu'elle a d'ailleurs reconnu sa responsabilité en commençant à racheter les titres vendus et par un courrier du 25 octobre 2013 adressé à l'huissier instrumentaire ; qu'ils font valoir qu'ils ont subi un préjudice important matériel et moral ; que Monsieur [U] a vu ses actions bradées au prix de 1,1763555 euros correspondant à 58,80 % de leur valeur sur le marché et qu'il reste dans l'attente de leur rachat par la banque, ce qui justifie son refus d'en récupérer le prix ; qu'il se trouve dans une situation délicate vis à vis des autres actionnaires dès lors qu'un tiers s'est introduit dans l'actionnariat de la société et que la vente massive et soudaine des actions a fait chuter son cours ; que la société Groupe Unika, qui est une société cotée sur le marché libre d'Euronext avec un actionnariat restreint d'actionnaires dans un but de stabilité de son actionnariat indispensable au fonctionnement de l'entreprise, a subi une perte de valeur significative de ses titres à un prix inférieur à ses cours antérieurs et une atteinte à son crédit auprès de ses partenaires commerciaux et financiers, outre l'entrée en son sein d'un tiers qui détient 78.359 actions à des fins spéculatives à court terme contre laquelle elle n'a pas pu se protéger ; qu'ils ajoutent que la mauvaise foi de la banque, qui a reconnu son erreur avant de changer de position, justifie de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Considérant que la Banque Palatine réplique que, le 15 octobre 2013, elle a adressé un ordre de bourse à Monsieur [U] à sa demande qui le lui a retourné signé le lendemain par fax ; que, le 18 octobre 2013, elle a enregistré cet ordre sur le marché libre d'Euronext afin d'exécution aux conditions requises par le donneur d'ordre et l'a exécuté le 24 octobre 2013 ; qu'elle conteste avoir commis une quelconque faute dans l'exécution de cet ordre ; qu'elle soutient qu'elle ne pouvait pas interrompre l'exécution de l'ordre sans instruction du donneur d'ordre ; qu'elle ignorait tout des tractations entre Monsieur [U] et son créancier; que le donneur d'ordre ne lui a transmis aucune instruction pour arrêter la cession des titres à la suite de la mainlevée de la saisie ; que le courrier échangé entre l'huissier et le conseil de Monsieur [U] du 25 octobre 2013 démontre seulement qu'il y avait des négociations entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, la BNP-Paribas qui était un autre créancier de Monsieur [U] et ce dernier ; qu'elle souligne que la cession pouvait résulter d'un accord entre débiteur et créancier et que, d'ailleurs, l'huissier lui a demandé après la cession des titres si elle avait des fonds à lui verser ; qu'elle fait également valoir que la saisie ayant rendu les titres indisponibles, elle ne pouvait exécuter l'ordre qu'une fois la saisie levée ; que l'ordre était régulier et que la saisie n'en affectait pas la validité dès lors que l'actionnaire reste propriétaire des valeurs mobilières jusqu'à la bonne fin de la saisie vente et que seule son exécution est retardée jusqu'à la fin de leur indisponibilité ; qu'elle n'avait pas à recueillir le consentement du débiteur saisi pour réaliser la vente des titres saisis; qu'elle se devait d'exécuter l'ordre donné sans avoir à l'interpréter ; qu'elle ajoute que, dès que la cession a été réalisée, elle en a mis le produit à la disposition de Monsieur [U] qui a refusé d'en prendre possession dans le but de profiter des circonstances ; qu'elle estime que les préjudice allégués ne sont pas prouvés ; que la position de Monsieur [U], qui est le PDG de la société Groupe Unika dont il détient 54 % du capital, n'a pas été gravement remise en cause par la cession litigieuse représentant 3,38 % du capital social alors que les autres actionnaires sont son frère et la société Foch Partners qu'il dirige également avec d'autres membres de sa famille, que le titre a été vendu au cours du marché et qu'elle n'est pas responsable de l'évolution boursière ; que la société Groupe Unika ne peut pas lui reprocher d'avoir exécuté un ordre donné par l'un de ses actionnaires au motif qu'elle n'avait pas de protection face à cette cession soudaine alors qu'elle est seule responsable de l'absence de dispositif empêchant l'intrusion de tiers dans son capital social et que c'est Monsieur [U] qui n'a pas informé les actionnaires de la saisie de valeurs mobilières dont il faisait l'objet ; que les appelants procèdent par affirmation pour lui reprocher une résistance abusive non établie ;
Considérant que l'ordre de bourse litigieux a été signé le 15 octobre 2013 par Monsieur [U] qui l'a transmis à sa banque pour exécution ; qu'il constitue une instruction ferme et définitive de vendre, au nominal de 160.272,19 euros, 80.137 actions Groupe Unika, au prix du marché sans cours limité pour une validité 'fin du mois' ;
Considérant que rien ne démontre que c'est la banque qui a exigé la signature de cet ordre de bourse à la suite de la signification d'un certificat de non contestation de l'acte de saisie avec ordre de vente forcée par acte d'huissier du 11 octobre 2013 ; que le courriel du 15 octobre 2013 ne fait qu'indiquer qu'à la suite d'une conversation téléphonique entre Monsieur [U] et la banque, elle lui a adressé un ordre de vente à imprimer, signer et retourner et ne prouve aucune contrainte ;
Considérant que cet ordre comporte toutes les mentions exigées et n'est assorti d'aucune condition liée à la saisie pratiquée par acte du 2 août 2013 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France laquelle rendait indisponible les droits pécuniaires du débiteur attachés à l'intégralité des valeurs mobilières dont il est titulaire jusqu'à ce que la saisie soit levée ou exécutée, sans interdire l'émission d'un ordre de bourse;
Considérant que l'ordre donné par Monsieur [U] obligeait la Banque Palatine à l'exécuter tant qu'il demeurait valable, soit jusqu'à la fin du mois, dès que la saisie ne l'en empêchait plus, ce qui sera possible après la mainlevée intervenue le 21 octobre 2013 ;
Considérant que la banque n'avait pas à interpréter l'ordre donné et à surseoir à son exécution devenue possible à la suite d'une mainlevée qui ne conditionnait pas son exécution; qu'il appartenait à Monsieur [U] qui connaissait seul la teneur de l'accord passé avec son créancier de donner l'instruction à la banque d'arrêter la cession ordonnée si elle était devenue inutile pour lui ; qu'il ne peut pas le reprocher à la banque qui n'a pas commis de faute en exécutant l'ordre contesté ; que la banque ne pouvait pas savoir si la créance avait été payée ou si la cession relevait d'un accord avec le créancier saisissant ;
Considérant qu'en l'absence de faute de la Banque Palatine qui n'a reconnu aucune responsabilité dans aucun courrier émanant d'elle et ne peut résulter du rachat de 1.778 actions du Groupe Unika dans des conditions inconnues, les appelants sont mal fondés en leurs demandes ; qu'ils en seront déboutés et le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles d'appel ; qu'il convient de condamner les appelants à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant que Monsieur [U] et la société Groupe Unika, qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et la société Groupe Unika à payer à la Banque Palatine la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [G] [U] et la société Groupe Unika aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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