Texte intégral
COUR D'APPEL DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
Chambre des Libertés Individuelles
Soins Psychiatriques sous contrainte
N° RG : N° RG 24/00909 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCXQ
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
DU 19 JUILLET 2024 N° 2024 /
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre à la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, délégué par le premier président de cette cour selon ordonnance en date du 28 mai 2024 ;
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et suivants, L 3212-1 et L 3212-3, R. 3211-16 et R. 3211-18 du code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en date du 25/09/2013 prise par :
Monsieur le Directeur du CHR - Site du GHSR
Site groupe hospitalier sud de la Réunion
[Adresse 3]
A l`égard de :
Madame [H] [I] [U]
née le 24 Juin 1966 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 24 mars 2022 disant n'y avoir lieu à
mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les certificats mensuels et les décisions maintenant les soins sous la forme d'une hospitalisation complète du Directeur du CHU de la Réunion groupe GHSR de 2022 ;
Vu le programme de soins établi par le Dr [F] et la décision de prolongation des soins sous
la forme de soins ambulatoires du Directeur du CHU de la Réunion groupe GHSR en date du
31 mars 2022 ;
Vu les certificats mensuels et les décisions maintenant les soins ambulatoires du CHU de la
Réunion groupe GHSR de 2022,2023,2024 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète du Directeur du CHU de la Réunion
groupe GHSR en date du 28 mai 2024 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 3 juin 2024 par le directeur du GHSR en date du 3 juin 2024, afin qu'il soit statué sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation complète de Madame [H] [I] [U] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juin 2024, disant n'y avoir mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente ;
Vu la notification de l'ordonnance à Madame [U] en date du 6 juin 2024 ;
Vu le courrier de Madame [U], en date du 9 juillet 2024, reçu le 10 juillet 2024, aux termes duquel elle interjette appel de l'ordonnance du 6 juin 2024 ;
Vu l'avis adressé à son avocat, Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNENpar le greffe de la cour le 16 juillet 2024 ;
Vu l'avis de la procureure générale en date du 16 juillet 2024, faisant valoir l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de sa tardiveté ;
Vu le courrier de son Conseil en date du 16 juillet 2024 indiquant que Madame [U] se désistait de son recours ;
SUR CE
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue et notifiée à Madame [H] [I] [U] le 9 juin 2024 ;
Madame [U] par l'intermédiaire de son avocat se désiste de son appel, selon courrier reçu le 16 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à dispotion au greffe,
CONSTATONS le désistement d'appel de Madame [H] [I] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 juin 2024, notifié le même jour à l'appelante ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier,
Nadia HANAFI
Le conseiller délégué,
Patrick CHEVRIER, président de chambre
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