Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 199 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJGN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/07288
APPELANT
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 11 Juillet 1967 à [Localité 6] (27)
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462
INTIMÉES
Mutuelle MAIF, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : B34 167 268 1
S.A.M.C.V. MAIF société MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895 et plaidant par Me Clémentine SOULIÉ, substituant Me Isabelle DUQUESNE CLERC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [M] a souscrit auprès de la FILIA-MAIF aux droits de laquelle vient la MAIF, un contrat dénommé PRAXIS SOLUTIONS - assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs - à effet du 1er janvier 2015.
Le 4 octobre 2015, M. [M] a été victime d'un accident de la vie privée à [Localité 5] au Liban, entraînant une fracture complexe du fémur droit.
Depuis cet accident, il n'a pas été autorisé à reprendre son activité de pilote de ligne-commandant de bord par les autorités chargées d'apprécier l'aptitude au vol des pilotes de ligne et par décision du 6 juin 2018, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) l'a déclaré inapte définitivement à exercer la fonction de navigant de classe 1.
En octobre 2015, il a déclaré son accident à l'assureur qui a fait diligenter une expertise amiable donnant lieu à un rapport le 1er mars 2016, estimant que l'état de M. [M] n'était pas encore consolidé.
Jusqu'au 30 novembre 2016, la MAIF a versé à M. [M] la somme de
38 343,08 euros au titre de la garantie perte de gains et salaires.
Compte tenu de la date de consolidation estimée au 4 octobre 2016 par deux experts amiables désignés par la MAIF et par M. [M], la MAIF a demandé la restitution du trop-perçu.
Considérant que la date de consolidation correspondait à la date de son inaptitude professionnelle et que l'indemnisation devait prendre en compte cette date, M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de désignation d'un expert agréé par les autorités aéro-médicales.
PROCÉDURE
Par ordonnance du 7 mai 2018, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [I] [V], professeur de médecine, spécialisé en médecine aéronautique, inscrit sur la liste de la Cour de cassation des experts judiciaires.
A la suite du dépôt du rapport intervenu le 7 novembre 2018, M. [M] a, par assignation du 10 mai 2019, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande de condamnation de FILIA-MAIF sur le fondement de l'exécution du contrat d'assurance.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Fixé la date de consolidation de l'état de M. [M] au 4 août 2016 ;
- Débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 98.140,13 euros au titre de la garantie perte de revenus ;
- Débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 11.244 euros au titre de la garantie incapacité permanente pour la période du 6 juin 2018 au 6 mai 2019 ;
- Débouté M. [M] de sa demande en paiement d'une rente viagère mensuelle de 937 euros au titre de la garantie incapacité permanente ;
- Constaté que le capital de 6923 euros dû par la MAIF à M. [M] au titre de la garantie incapacité permanente lui a été versé par compensation à hauteur de cette somme avec le trop-perçu au titre de la garantie perte de revenus ;
- En conséquence, dit n'y avoir lieu de condamner la MAIF à payer cette somme à M. [M] ;
- Déclaré sans objet les demandes de M. [M] au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
- Condamné M. [M] à payer à la MAIF la somme de 11.222,86 euros au titre de la répétition du trop-perçu relatif à la garantie perte de revenus ;
- Condamné M. [M] à payer à la MAIF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- Condamné M. [M] aux dépens hormis les frais de l'expertise judiciaire du docteur [V] qui sont mis à la charge de la MAIF ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 17 août 2021, enregistrée au greffe le 3 septembre 2021, M. [M] [N] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, M. [M] demande à la cour :
«'' REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juillet 2021 (RG 19/07288)
ET STATUANT A NOUVEAU
' DIRE ET JUGER que la date de consolidation pour Monsieur [M] est le 6 juin 2018,
' DIRE ET JUGER que Monsieur [M] est atteint d'un DEFICIT FONCTIONNEL DEFINITIF (incapacité permanente de 7%),
' DEBOUTER la MAIF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE
' CONDAMNER La MAIF à payer à Monsieur [M] à la somme de 98.140,13 € (quatre Vingt dix-huit mille cent quarante euros et treize cents sur le fondement de la garantie perte de revenus.
' DIRE ET JUGER que les sommes dues par la MAIF porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2016.
' CONDAMNER La MAIF à payer à Monsieur [M] la somme de 11.244 € correspondant à une incapacité de 7% pour la période du 6 juin 2018, au 6 mai 2019.
' CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [M] à compter du 6 juin 2019, la somme mensuelle de 937 €.
' DIRE ET JUGER que les sommes dues par la MAIF porteront intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET SI LA COUR NE FAISAIT PAS DROIT AU DEMANDE DE MONSIEUR [M].
' DIRE ET JUGER que la date de consolidation est au 4 octobre 2016,
' CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [M] la somme de 8.560,09 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
' CONDAMNER la société La MAIF à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 € pour résistance abusive et 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
' LA CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise dont le recouvrement sera effectué en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la MAIF demande à la cour :
«'Vu la Nomenclature DINTILHAC,
Vu le contrat PRAXIS solutions,
Vu les pièces,
- DECLARER la MAIF recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y FAISANT DROIT :
- CONFIRMER le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS en toutes ses dispositions ;
Plus précisément :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Fixé la date de consolidation de l'état de Monsieur [M] au 4 août 2016 ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement de la somme de 98.140,13 Euros au titre de la garantie perte de revenus ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement de la somme de 11.244 Euros au titre de la garantie incapacité permanente pour la période du 6 juin 2018 au 6 mai 2019 ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Débouté Monsieur [M] de sa demande en paiement d'une rente viagère mensuelle de 937 Euros par mois ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Constaté que le capital de 6923 Euros dû par la MAIF à Monsieur [M] au titre de l'incapacité permanente lui a été versé par compensation à
hauteur de cette somme avec le trop-perçu au titre de la garantie perte de revenus ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Dit, qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu de condamner la MAIF à payer cette somme à Monsieur [M] ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Déclaré sans objet les demandes de M. [M] au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Condamné Monsieur [M] à payer à la MAIF la somme de 11.222,86 Euros au titre de la répétition du trop-perçu relatif à la garantie perte de revenus ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Condamné Monsieur [M] à payer à la MAIF la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a Condamné Monsieur [M] aux dépens ;
Y AJOUTANT :
- CONDAMNER Monsieur [M] à régler à la MAIF la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
- CONDAMNER Monsieur [M] à régler à la MAIF le montant des dépens d'appel engagés par elle ;
- DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions
contraires ;'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l'indemnisation des pertes de revenus pendant la période d'incapacité temporaire de travail
Le tribunal a considéré que la définition contractuelle de la consolidation stipulée au contrat qui lie les parties est claire : c'est par référence à un état médical et non une situation administrative que l'état de consolidation est apprécié et fixé. Il ajoute que lorsque l'expert judiciaire a déposé son rapport il disposait déjà des informations médicales dont se prévaut M. [M] pour contester la fixation d'une consolidation en 2016 et savait que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse n'était pas encore intervenue. C'est donc au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il a retenu la date de consolidation proposée par l'expert judiciaire, soit le 4 août 2016.
Au préalable, la cour relève que les dernières conclusions de M. [M] en ce qu'elle critique la décision du tribunal qui aurait retenu la date de consolidation du «'4 juillet 2016'» contiennent une erreur dès lors que le tribunal a retenu la date du 4 août 2016 à la fois dans les motifs et le dispositif du jugement.
A l'appui de son appel, M. [M] fait valoir que son état n'était pas consolidé en 2016 dès lors que son matériel d'ostéosynthèse ne pouvait être enlevé à la fin de l'année 2016 et ne l'a été que le 7 février 2020 ; qu'il a continué à recevoir des soins jusqu'en 2018. Il ajoute que le contrat d'assurance ne contient aucune définition de la consolidation, que cette garantie est destinée à pallier les pertes de revenus, qu'elle ne peut donc se comprendre qu'en raison de la profession exercée par l'assuré que connaissait l'assureur. Il estime d'ailleurs, que d'après le contrat, la définition de la garantie ne fait pas référence à une date de consolidation mais à une date d'incapacité temporaire de travail et qu'il s'est trouvé en incapacité totale de travail depuis son accident du 4 octobre 2015 jusqu'à la date de son départ des effectifs de la compagnie HOP, filiale du groupe AIR FRANCE-KLM, qui est la date de consolidation aéronautique, soit le 6 juin 2018 selon l'expert judiciaire.
En réplique, la MAIF demande la confirmation de la décision du tribunal concernant la date de la consolidation. Elle rappelle que le contrat définit expressément la consolidation et que cette définition contractuelle équivaut à la définition de la nomenclature Dintilhac retenue en droit commun de l'indemnisation des préjudices corporels.
Elle fait aussi valoir qu'en jurisprudence, la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement avec celle de la reprise d'une activité professionnelle. Elle explique que selon l'expert judiciaire, la date du 6 juin 2018 n'est pas la date de consolidation médicale mais la date à laquelle M. [M] perd son activité professionnelle. Elle ajoute que les éléments médicaux invoqués par M. [M] ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par l'expert judiciaire. Dans ces conditions, elle explique que d'après le contrat, la perte de revenus doit se calculer du 4 octobre 2015 au 4 août 2016 et qu'elle a versé indûment une indemnité pour la période comprise du 4 août 2016 au 30 novembre 2016 dont le tribunal à juste titre, a condamné M. [M] à la restituer.
Sur ce,
1) Sur la date de consolidation de l'état de santé de M. [M]
Vu l'article 1134 ancien applicable en la cause,
Vu le contrat d'assurance «' Praxis Solutions l'assurance corporelle de la vie quotidienne et des loisirs'» communiqué par les parties ;
Le contrat dont l'application est demandée par les parties est composé de conditions particulières et des conditions générales.
D'après les conditions particulières, le souscripteur dont le numéro de sociétaire est le 6169011D, est M. [M] qui a opté pour la version «'Famille'» du contrat ; les conditions particulières renvoient aux conditions générales pour la description des garanties.
Les conditions générales énoncent que les garanties de la protection corporelle s'appliquent «'en cas d'accident corporel survenant dans le cadre de la vie quotidienne [ '] ou résultant de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
En l'espèce, la MAIF reconnaît sans contestation que l'accident déclaré par M. [M] entre dans l'objet des garanties «'protection corporelle'».
Les conditions générales prévoient que pour la mise en oeuvre des prestations, les dommages corporels sont évalués d'un commun accord et, si nécessaire après examen d'un médecin expert saisi à l'initiative de l'assureur et lors de l'expertise l'assuré peut se faire assister à ses frais par un médecin de son choix.
En l'espèce, une première expertise a été effectuée par le médecin expert de l'assureur et a donné lieu à un rapport du 1er mars 2016 décrivant l'accident, la blessure, l'intervention chirurgicale et les gênes fonctionnelles temporaires résultant de cette situation. L'expert amiable a conclu que l'arrêt de travail devait encore se prolonger pour une durée de 3 à 4 mois et que la consolidation était prévisible en septembre 2016.
Une deuxième expertise amiable a été effectuée par le médecin de l'assureur, en présence du médecin conseil de M. [M] qui a donné lieu à un rapport le 5 octobre 2017. Les médecins se sont accordés pour estimer que la date de consolidation était le 4 octobre 2016 sans explication et ils ont précisé qu''«' il n'y a pas d'inaptitude à la reprise de son métier de pilote du seul fait de cet accident ». Les médecins retiennent aussi un déficit fonctionnel permanent de 7 % et un pretium doloris de 3,5/7 outre un préjudice esthétique.
Compte tenu des particularités de ses fonctions professionnelles, M. [M] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire spécialisé dans le domaine médical appliqué aux fonctions aéronautiques. L'expert judiciaire a établi son rapport le 14 novembre 2016 aux termes duquel il a conclu que «'M. [M] ne peut assurer ses fonctions de pilote classe I du fait de ses antécédents traumatologiques de fracture du col du fémur droit notamment en cas de freinage d'urgence, d'évacuation du cockpit par le toit, (ou) pour corriger une panne moteur ». Il ajoute que «' ces lésions osseuses du membre inférieur droit ont entraîné sur le plan professionnel une incapacité temporaire totale de travail puisqu'il a été ensuite mis en inaptitude définitive classe I ( pilote de ligne professionnel) par décision du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) ».
L'expert judiciaire a opéré ensuite une distinction entre le droit commun et le régime spécifique de pilote professionnel classe I : il explique que «' sur le plan du droit commun hors professionnel en tant que pilote de ligne, le déficit fonctionnel restant de cette fracture du col du fémur droit , peut être estimé à 7 % avec une date de consolidation à 12 mois de l'accident mais en régime spécifique de pilote professionnel classe I à sa date de liquidation de sa carrière par la direction de Brit Air ou Air France- KLM qui doit intervenir dans un mois ou deux. Indépendamment des conséquences de l'inaptitude définitive et de ses périodes d'arrêts de travail dues à sa profession de pilote professionnel d'avion, sur le plan du droit commun et contractuel, M. [M] n'a pas perdu son autonomie personnelle. [ '] .'»'
L'expert judiciaire a conclu :
«' inaptitude définitive à l'exercice de la profession de pilote professionnel classe I. Toutes les périodes allant de la date de l'accident , c'est-à-dire du 4 octobre 2015 jusqu'à ce jour justifient une prise en charge à 100 % de sa perte de salaire minorée des indemnités déjà versées au titre du DFPT.
Date de consolidation en droit commun : 4 août 2016,
date de consolidation en expertise aéronautique soit à la date d'inaptitude définitive prise par le Conseil médical de l'aviation civile. (CMAC), soit le 6 juin 2018 ou à sa date de radiation des effectifs au sein de la compagnie aérienne Brit Air devenue Hop qui doit intervenir dans les trois prochains mois.'»
En 2018, M. [M] a fait appel à titre privé à un nouvel expert médical spécialiste de l'évaluation du préjudice corporel qui a établi son rapport le 22 septembre 2018 aux termes desquels, il a rappelé que «'le médecin du centre d'expertise médicale du personnel naviguant de l'hôpital [7] précisait le 3 octobre 2016 que la rééducation à un an semble stagner'», qu'il lui a été prescrit en novembre 2016 une paire de semelles orthopédiques et des séances de rééducation pour rééducation du rachis lombaire après l'épisode de scialtalgie en mars 2017 et des séances de rééducation de la jambe droite en mars 2018. Il a estimé que «'la date de consolidation est fixée au 1er août 2018 date de consolidation du médecin conseil de la CPAM et de mise en invalidité 2ème catégorie».
Il a précisé que «'l'état antérieur est représenté par une hernie discale opérée. La récidive de la lombo-scialtalgie en juin 2017 n'est pas imputable à l'accident d'octobre 2015 en l'absence de lien direct certain et exclusif.'»
S'agissant de la garantie d'indemnisation des pertes de revenus des personnes exerçant une activité professionnelle rémunérée, cette garantie intervient pendant la période d'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident et ce jusqu'à la date de guérison ou de consolidation ».
Le contrat d'assurances définit dans son lexique la consolidation comme «'le moment où l'état de la victime n'est plus susceptible d'une évolution notable sous l'effet d'un traitement et où la lésion prend un caractère permanent ».
Cette définition reprend celle retenue par les membres du groupe de travail ayant participé à l'élaboration du rapport «'Dintilhac'» relatif à la nomenclature des postes de préjudices corporels : «'la date de la consolidation de la victime s'entend de la date de stabilisation de ses blessures constatées médicalement. Cette date est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère constant, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.'Cette date marque la frontière entre les préjudices à caractère temporaire et ceux à caractère définitif. »
Il se déduit de la définition du contrat d'assurance qui reprend la définition de droit commun des préjudices corporels, qu'elle est fondée exclusivement sur la prise en compte des blessures et de leur répercussion sur l'état de santé de la victime, à l'exclusion d'autre considération, notamment professionnelle.
Il est aussi constant que la date de consolidation ne coïncide pas nécessairement avec celle fixée par la Sécurité sociale. ( Cass, Soc, 16 octobre 1985, n° 83-15. 687 Bull.)
En l'occurrence, M. [M] fait valoir que son état de santé n'était pas consolidé le 1er août 2016 comme l'a constaté l'expert judiciaire, car il a eu des soins de rééducation postérieurement à cette date, que le matériel d'ostéosynthèse n'a été retiré qu'en 2020 et que son inaptitude professionnelle définitive n'a été constatée qu'en juin 2018.
Mais il ressort de l'expertise judiciaire, que l'expert judiciaire disposait de la totalité des éléments médicaux et professionnels de M. [M] lors des opérations d'expertise. Pour autant, opérant une distinction minutieusement argumentée entre la date de consolidation de droit commun et celle en expertise aéronautique, il a estimé que la date de consolidation du droit commun applicable à M. [M] était le 4 août 2016.
Le 4ème expert, le docteur [G], tout en indiquant que la date de consolidation est fixée au 1août 2018 «' date de consolidation du médecin-conseil de la CPAM et de mise en invalidité 2eme catégorie'», a relevé que la sciatalgie de juin 2017 n'est pas imputable à l'accident de 2015. En outre, en comparant ses observations cliniques avec celles de l'expert judiciaire et des deux médecins ayant établi le rapport du 5 octobre 2017, il est constaté qu'elles se rejoignent exactement, décrivant une marche avec une claudication, une impossibilité de marche sur les pointes et les talons, une extension du genou droit freiné avec un flessum de 5 %. La comparaison des examens cliniques met certes en évidence entre 2017 et 2018, une amélioration de la flexion de chacun des deux genoux. Mais ce progrès sur un seul point ne suffit pas à démontrer que la stabilisation des blessures de M. [M] n'était pas intervenue à la date du 4 août 2016 ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire.
S'agissant de la date de consolidation du 4 octobre 2016 proposée par les deux médecins qui ont examiné M. [M] en octobre 2017, ils retiennent une consolidation à un an de l'accident mais précisent que «'son arrêt de travail imputable de manière directe et certaine à l'accident est du 4 octobre 2015 au 4 juillet 2016'».
Quant au matériel d'ostéosynthèse, M. [M] ne justifie pas que son ablation ait entraîné une évolution notable de son état de santé depuis août 2016.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs, un faisceau d'éléments objectifs, précis et concordants qui conduisent à considérer que la seule date certaine de consolidation de l'état de santé de M. [M] est celle du 4 août 2016.
Pour l'ensemble de ces motifs et ceux retenus par le juge de première instance, il y a lieu de retenir que la date de consolidation de l'état de santé de M. [M] au sens du contrat d'assurance conclu avec la MAIF, est le 4 août 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé concernant la date de consolidation de l'état de santé de M. [M].
2) Sur l'indemnisation de la perte de revenus
A la lecture des dernières conclusions de M. [M], la cour constate que l'appelant est d'accord avec le montant de revenu après déduction fiscale, calculé par l'assureur. La seule contestation porte sur la durée de l'indemnisation qui dépend de la date de consolidation.
Celle-ci ayant été fixée au 4 août 2016 comme l'avait fait le tribunal et M. [M] reconnaissant avoir reçu de l'assureur une indemnité pour la perte de revenus pour la période du 1er avril 2016 au 30 novembre 2016, le tribunal sera approuvé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 98 140,13 euros, considérant que la garantie n'étant plus due par la MAIF après le 4 août 2016, M. [M] n'était pas fondé à bénéficier de la garantie pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 6 juin 2018.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé s'agissant de cette demande en paiement.
II Sur l'indemnisation de l'incapacité permanente
A l'appui de son appel, M. [M] fait valoir que l'indemnité est due à compter de la date de consolidation du 6 juin 2018 et qu'elle est mensuelle.
En réplique, la MAIF fait valoir qu'en application du contrat d 'assurance, elle n'est tenue que de verser une somme globale et forfaitaire déterminée selon le calcul suivant : taux d'incapacité permanente x valeur du point déterminée selon le barème en vigueur mentionné dans les conditions générales = 7 x 989 = 6 923 euros.
Sur ce,
Il convient d'approuver le tribunal qui, rappelant les stipulations des conditions générales s'agissant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente, déboute M. [M] de sa demande en paiement de la somme de 11 244 euros pour la période du 6 juin 2018 au 6 mai 2019 et de sa demande en paiement d'une rente viagère mensuelle de 937 euros en considérant en premier lieu, que le taux d' incapacité permanente fixé à 7 % par l'expert judiciaire et les médecins ayant établi le rapport amiable d'octobre 2017, n'était pas contesté, en second lieu, que par application des stipulations contractuelles et au regard de l'âge de M. [M] à la date de consolidation d'août 2018 ( 49 ans), ce dernier ne pouvait obtenir qu'un capital et non une rente viagère.
Il en résultait le calcul suivant: 7 ( taux d' incapacité permanente ) x 989 ( valeur du point pour une victime de 40 ans à 50 ans à la date de consolidation d'après le barème prévu dans les conditions générales) = 6 923 euros.
M. [M] n'a remis en cause ni devant le tribunal ni devant la cour le fait que la MAIF lui avait versé ce capital par compensation avec le trop-perçu d'indemnité au titre de la garantie perte de revenus.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de la demande en paiement de 11 244 euros et de la demande en paiement d'une rente viagère mensuelle de 937 euros.
III Sur la demande formée par la MAIF
M. [M] reconnaît avoir reçu de l'assureur une indemnité pour la perte de revenus pour la période du 1er avril 2016 au 30 novembre 2016.
Or, la date de consolidation ayant été fixée au 4 août 2016, l'indemnité n'est pas due pour la période comprise entre le 4 août 2016 et le 30 août 2016.
C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour d'appel, que le tribunal a considéré que la MAIF était fondée à réclamer à M. [M] la restitution de la somme de 11 222,86 euros et a condamné M. [M] à lui payer cette somme .
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
IV Sur les dommage-intérêts pour résistance abusive réclamés par M. [M]
Compte tenu de la solution retenue, l'abus invoqué par M. [M] n'est pas établi.
La demande formée par M. [M] à ce titre, est donc rejetée.
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
V Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, sont confirmées.
Partie perdante en appel, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la MAIF, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
M. [M] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure
civile ;
Condamne M. [M] à payer à la MAIF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE