Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-18.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.513
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., agissant ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la société Filtrasol, demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Softal, venant aux droits de la société Cegedur-Pechiney, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Filtrasol, demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Softal, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 28 avril 1994, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai, le 10 juin 1993, au profit de la société Softal venant aux droits de la société Cegedur-Pechiney ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Softal a sollicité, le 22 avril 1994, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Softal sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers la société Softal et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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