Cour de cassation, 13 novembre 2002. 00-17.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.789
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., avocate au barreau de Paris, a saisi son bâtonnier en vue de voir fixer à la somme totale de 1 052 800 francs les honoraires lui étant dus par la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture (FFMJC) pour laquelle elle avait diligenté diverses procédures ; que le bâtonnier a fixé les honoraires litigieux à 883 500 francs ; que, sur recours de la FFMJC, l'ordonnance infirmative attaquée, après avoir déclaré Mme X... irrecevable en son appel incident, les a réduits à 600 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 548, 550, alinéa 1, et 551 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret et qu'aux termes des suivants, l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, par l'intimé de la même manière que le sont les demandes incidentes ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme X..., le premier président a retenu que la procédure de fixation des honoraires en appel d'une décision du bâtonnier ne prévoyait pas la possibilité de former un appel incident ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune disposition du décret susvisé ne réglemente l'appel incident qui se trouve ainsi soumis au droit commun, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure, l'ordonnance se borne à énoncer que la réclamation retenue pour faire courir les intérêts est éminemment contestable ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 mai 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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