Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-16.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.237
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupe Azur, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Habitat 2000, dont le siège social est à Exincourt (Doubs), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la compagnie Mutuelle parisienne de garantie, dont le siège social est à Paris (19e), 11, place Stalingrad, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 / de M. Noël Z..., demeurant à Fesches-le-Chatel (Doubs), "Les Voironnes du Bas",
5 / de la compagnie Axa, aux droits de la compagnie d'assurances AGP, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
6 / de Mme Véronique Y..., épouse A..., demeurant à Etupes (Doubs), ..., défendeurs à la cassation ;
La société Habitat 2000, la compagnie Mutuelle parisienne de garantie et la compagnie Uni Europe ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 février 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Habitat 2000, de la compagnie Mutuelle parisienne de garantie et de la compagnie Uni Europe, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de la compagnie Axa, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 avril 1993), qu'un incendie ayant ravagé la toiture d'un immeuble, rénové sous la maîtrise d'oeuvre de la société Habitat 2000, la compagnie Groupe Azur, assureur du syndicat des copropriétaires, a assigné en remboursement de l'indemnité versée à celui-ci, la société Habitat 2000 et ses assureurs, la Mutuelle parisienne de garantie et la compagnie Uni Europe, ainsi que M. Z..., entrepreneur, qui avait ramoné la cheminée, lieu d'origine de l'incendie, pour le compte de Mme Y..., copropriétaire, laquelle a été appelée en intervention ;
Attendu que le Groupe Azur fait grief à l'arrêt de le débouter de son action subrogatoire contre la société Habitat 2000, alors, selon le moyen, "1 ) que, pour décharger la société Habitat 2000 de toute responsabilité dans l'incendie ayant eu pour origine l'absence de souche de cheminée de l'appartement Chambon, la cour d'appel a énoncé que ce maître d'oeuvre n'avait reçu aucune mission intéressant les conduits de cheminée ;
qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, dans le cadre de son devoir général de sécurité et de surveillance des travaux de rénovation de l'immeuble, la société Habitat 2000 n'était pas tenue de vérifier si chacun des appartements qu'elle était chargée de transformer était nanti d'un conduit de cheminée débouchant à l'air libre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances et de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) qu'en demandant la confirmation du jugement, le Groupe Azur avait fait siens les motifs selon lesquels le maître d'oeuvre était d'autant plus tenu de s'assurer de la conformité des cheminées qu'il ne pouvait ignorer que leur présence était un argument de vente puisqu'il y avait identité, en la personne de M. X..., entre, d'une part, le dirigeant de la société Habitat 2000, maître d'oeuvre, et, d'autre part, l'agence immobilière qui avait monté l'opération, puis était devenue le syndic de la copropriété ;
qu'en infirmant le jugement, sans s'expliquer sur ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'il n'était pas établi qu'en ce qui concerne les travaux de rénovation entrepris, la société Habitat 2000 ait reçu une mission quelconque intéressant les conduits de fumée ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le Groupe Azur de sa demande contre M. Z... et la compagnie AGP, assureur de celui-ci, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, l'arrêt retient que l'incendie n'est pas dû à une mauvaise étanchéité du conduit de fumée de l'appartement de Mme Chambon, et qu'il n'est pas expliqué comment le ramoneur aurait pu déceler que la cheminée était étêtée sauf à vérifier l'ensemble des conduits, ce qui n'entrait pas dans sa mission ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. Z..., en tant que professionnel, n'avait pas l'obligation de vérifier que la cheminée débouchait à l'extérieur et non dans les combles, comme c'était le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu que le pourvoi provoqué n'ayant été formé que pour le cas où serait cassé le chef de dispositif mettant hors de cause la société Habitat 2000 et ses assureurs, il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause M. Z... et la compagnie AGP, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à la charge de la société Habitat 2000, de la compagnie Mutuelle parisienne de garantie et de la compagnie Uni Europe les dépens du pourvoi provoqué ;
Condamne, ensemble, M. Z... et la compagnie Axa, aux dépens du pourvoi principal et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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