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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 février 2025. 2407075

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407075

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 et le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Albarède, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la commune d'Albi refuse de réaliser les travaux de remise en état de la voirie ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la communauté d'agglomération de l'Albigeois rejette implicitement la demande en date du 30 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Albi et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois de réaliser les travaux propres à remédier aux désordres constatés au droit du n° 32 de la rue de Léviac de la commune d'Albi, assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Albi et la communauté d'agglomération de l'Albigeois la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou de remédier à ces effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent toutefois être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. M. B expose au tribunal que sa propriété sise au 32 rue de Lévizac dans la commune d'Albi subit le ruissellement des eaux pluviales, générant un risque de chute pour les usagers et pour lui-même, qui nécessite la remise en état du système d'évacuation des eaux pluviales et la réfection pérenne de la voirie avec des matériaux durables. 4. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune d'Albi et la communauté des communes de l'Albigeois à réaliser ces travaux sous astreinte, mais ne présente aucune conclusion indemnitaire. Par suite, de telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal sont manifestement irrecevables en application des principes énoncés au point 2 et doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 5 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 240060

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