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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-12.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.410

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Ilaibus, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Colmar, au profit : 1 / de Mme Anny X..., prise en sa qualité de représentante des créanciers, demeurant ..., 2 / de M. Claude Y..., pris en sa qualité d'administrateur, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Entreprise Ilaibus, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 9 février 1993), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ilaibus et l'établissement par l'administrateur du bilan économique et social, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire ; Attendu que le gérant reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que le rapport sur le bilan économique et social doit être établi avec le concours du débiteur ; que l'arrêt a constaté que ce rapport avait été établi par l'administrateur "sans le concours du gérant de la société Ilaibus ou de son conseil" ; qu'en estimant cependant qu'elle pouvait prendre en considération ce rapport et en se fondant exclusivement sur ce document pour prononcer la liquidation judiciaire de la société aux motifs inopérants qu'il avait été porté à la connaissance du gérant, la cour d'appel a violé les articles 1, 18 et 20 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, qui ne s'est pas fondé exclusivement sur le document contesté, a retenu que la société, représentée par son gérant, ne présentait en appel aucune proposition de plan de continuation et d'apurement du passif ou de plan de cession ; que, dès lors, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle ; Condamne la société Entreprise Ilaibus, envers Mme X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2228

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