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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-20.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.372

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AGC, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Lerms, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (20ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AGC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1993), que la société AGC (le franchisé) a conclu, le 1er septembre 1989, avec la société Lerms, un contrat de franchise ; que le franchisé a assigné le franchiseur pour que soit prononcée la nullité du contrat pour défaut d'objet ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société AGC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat et de l'avoir condamnée au paiement de la redevance due au franchiseur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que comme tout contrat, le contrat de franchise doit avoir un objet certain qui forme la matière de l'engagement des parties ; que l'existence de cet objet s'apprécie objectivement, indépendamment de la connaissance que peuvent en avoir les parties ; que dès lors, en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le moyen tiré de l'absence d'objet du contrat de franchise signé par elle, se borner à constater que son gérant, M. X... avait à la fois connaissance de la faible notoriété de la marque Lerms et du contenu du savoir faire de la société Lerms ; qu'en s'abstenant de rechercher si au regard des obligations mises à la charge du franchiseur, tant à l'égard de la notoriété de la marque que du savoir faire communiqué, la convention litigieuse était ou non dépourvue d'objet, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1108 et 1126 du code civil ; et alors, d'autre part, que si l'objet d'un contrat doit être déterminé, il doit d'abord et avant tout avoir une existence réelle ; que dès lors, la cour d'appel saisie d'une demande en nullité du contrat pour défaut d'objet ne pouvait se borner à constater que l'objet du contrat était déterminé et répondait ainsi à l'exigence légale de l'article 1129 du code civil ; qu'en ne recherchant pas si le contrat de franchise avait un objet, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1108 et 1126 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. X..., gérant de la société AGC, avait été employé en qualité de salarié de la société Lerms et retient que le contrat avait pour objet l'usage de la marque du franchiseur et la communication de son savoir-faire ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui en déduit qu'à la date du contrat, le franchisé connaissait la notoriété de la marque et le contenu du savoir-faire du franchiseur, a donc procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société AGC fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat aux torts réciproques et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au franchiseur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, nonobstant son caractère de contrat synallagmatique à exécution successive, le contrat de franchise pouvait faire l'objet d'une résolution entraînant la remise des choses au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé et excluant le paiement d'une quelconque redevance au franchiseur ; que dès lors en se bornant à prononcer la résiliation dudit contrat, la cour d'appel a violé les articles 1183 et 1184 du code civil ; alors, d'autre part, que même si le paiement des "cotisations" par elle devait être spontané, il était la contrepartie de prestations successives et notamment d'un développement de son réseau que la société Lerms devait exécuter en premier ; qu'ainsi, elle était en droit d'invoquer l'exception d'inexécution de ses obligations par le franchiseur pour justifier le défaut de paiement de la redevance qui en était la contrepartie ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts réciproques des parties sans répondre à ses conclusions sur ce point ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui prononçait la résiliation du contrat de franchise aux torts notamment de la société Lerms, faute par celle-ci d'avoir exécuté ses prestations contractuelles, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil en accordant à la société Lerms le paiement de la redevance stipulée au contrat ; Mais attendu que la cour d'appel qui relève que le franchisé a utilisé la marque du franchiseur pour créer et développer son fonds de commerce, que l'extension du réseau du franchiseur invoquée dans les conclusions prétendument délaissées n'était pas au nombre des obligations du franchiseur résultant du contrat et que ce dernier avait manqué à son obligation de faire connaître son nom commercial, a pu, rejetant les conclusions prétendument délaissées, et tout en condamnant la société Lerms à la réparation du préjudice qu'elle avait causé, décider que le contrat devait être résilié aux torts réciproques des parties ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AGC, envers la société Lerms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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