Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 56B
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/03617
N° Portalis DBV3-V-B7G-VHGQ
AFFAIRE :
SARL TRIANGLE ENERGIE
C/
[D] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° Section : 0
N° RG : 20/00986
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'ASSOCIATION AVOCALYS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SARL TRIANGLE ENERGIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005284
Me Antonin LIUD substituant Me Nicolas FORTAT, avocat - barreau de TOURS, vestiaire : 19
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [S]
né le 14 Août 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Localité 4]
[Localité 1]
Défaillant
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2018, M. [S] a signé un devis émis par la société Le Triangle pour la réalisation d'une extension d'un bâtiment existant suivant devis n° 2761 du 14 juin 2018. Le marché s'élevait à la somme de 63 000 euros hors taxes, soit 75 600 euros toutes taxes comprises.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 3 août 2018.
La société Triangle Energie a édité deux factures, les 3 août 2018 et 31 octobre 2019, pour les montants respectifs de 22 974 euros et de 3 282 euros toutes taxes comprises.
Les sommes de 5 000 euros et de 10 000 euros ont été réglées par M. [S] à la société Triangle Energie.
La société Triangle Energie a sollicité le paiement du solde restant dû de 11 256 euros, mais, malgré plusieurs mises en demeure, M. [S] ne l'a pas réglé.
Le 17 juin 2020, la société Triangle Energie a fait assigner M. [D] [S] devant le tribunal de judiciaire de Chartres afin d'obtenir le paiement du solde dû.
Par un jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- Déclaré irrecevable la demande de la société Triangle Energie tendant à ce que les pièces communiquées par M. [D] [S] la veille de la clôture, soient écartées des débats, faute d'avoir été formalisée dans des conclusions écrites ;
- Ecarté néanmoins d'office des débats les pièces communiquées par M. [D] [S] selon bordereau de communication de pièces du 6 octobre 2021, pour non respect du principe du contradictoire ;
- Débouté la SARL Triangle Energie de l'intégralité de ses demandes ;
- Débouté M. [D] [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- Dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Triangle Energie aux dépens de la présente instance et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
- Rejeté le surplus des demandes.
La société Triangle Energie a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2022 à l'encontre de M. [S].
Par d'uniques conclusions notifiées le 29 août 2022, la société Triangle Energie demande à la cour, au fondement des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres déboutant la société Triangle Energie de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 11 336,00 euros toutes taxes comprises ;
- Dire que la somme de 7 974 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 jusqu'à parfait paiement ;
- Dire que la somme de 3 282 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive et de mauvaise foi à satisfaire à son obligation contractuelle de paiement inhérente à la réception sans réserve des travaux ;
- Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
- Condamner M. [D] [S] aux entiers dépens de la première instance ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance d'appel,
- Condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de l'instance d'appel ;
- Condamner M. [D] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par acte d'huissier de justice du 2 août 2022, la société Triangle Energie a fait signifier la déclaration d'appel à M. [S], l'acte a été remis à son épouse, Mme [F] [S], présente au domicile. M. [S] n'ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de signification de cette déclaration d'appel, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 février 2023.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire et sur les limites de l'appel,
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures. Il s'ensuit que la cour ne pourra, sauf à contrevenir à ce texte, statuer sur des demandes qui figurent aux motifs des écritures d'une partie, mais qui ne sont pas reprises au dispositif de celles-ci.
Le jugement en ce qu'il :
- déclare irrecevable la demande de la société Triangle Energie tendant à ce que les pièces communiquées par M. [D] [S] la veille de la clôture, soient écartées des débats, faute d'avoir été formalisée dans des conclusions écrites ;
- écarte néanmoins d'office des débats les pièces communiquées par M. [D] [S] selon bordereau de communication de pièces du 6 octobre 2021, pour non respect du principe du contradictoire ;
- déboute M. [D] [S] de l'intégralité de ses demandes,
n'est pas querellé de sorte que ces dispositions sont devenues irrévocables.
En revanche, le jugement qui rejette les demandes de la société Triangle Energie est critiqué.
Sur la demande principale de la société Triangle Energie à l'encontre de M. [S]
Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 11 256 euros au titre du solde du marché, le tribunal a retenu que la société Triangle Energie ne démontrait nullement par ses productions qu'elle venait aux droits de la société Le Triangle alors que les factures dont le paiement était réclamé émanaient de la société Le Triangle et que cette dernière et la société Triangle Energie étaient deux entités juridiques distinctes.
La société Triangle Energie poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et précise avoir versé aux débats un extrait Kbis démontrant qu'elle avait fait l'acquisition du fonds appartenant précédemment à la société Le Triangle (pièce 10) et que le contrat d'apport du fonds de commerce mentionnait expressément que l'acquéreur était tenu 'd'exécuter les traités, marchés, conventions et accords relatifs à l'exploitation de l'établissement apporté, notamment ceux passés avec la clientèle, les fournisseurs, les compagnies d'assurances et le personnel, ainsi que toutes assurances contre l'incendie, les accidents et autres risques et est subrogé dans tous les droits et obligations en résultant à ses risques et périls, sans recours contre l'APPORTEUR' (pièce 12).
Elle souligne que les griefs que pourraient développer M. [S] à l'encontre de la société Le Triangle, à l'occasion de l'exécution d'autres contrats, sont inopérants et ne justifient nullement la résistance de ce dernier à régler le solde de ce marché particulier alors que ces travaux ont donné lieu à une réception sans réserve. Elle sollicite donc le paiement des factures régulièrement émises après exécution des travaux, sommes majorées des intérêts de retards au taux légal à compter des mises en demeure ainsi que des indemnités forfaitaires de recouvrement (40 euros x 2).
' Appréciation de la cour
La société Triangle Energie démontre par les pièces qu'elle produit venir aux droits de la société Le Triangle (pièces 10 et 12).
Elle verse également aux débats :
* le devis signé entre M. [S] et la société Le Triangle le 14 juin 2018 aux termes duquel la seconde s'engageait à réaliser l'extension d'un bâtiment existant (fondations, ossature métallique, chéneaux, couverture et bardage) pour un montant total de 75 600 euros toutes taxes comprises (pièce 1) ;
* le procès-verbal de réception sans réserve des travaux de bardage le 3 août 2018 (pièce 2) ;
* les factures non réglées soit les sommes de 7 974 euros au titre de la facture du 3 août 2018 et de 3 282 euros au titre de la facture du 31 octobre 2019 ainsi que les lettres de mises en demeure (pièces 3, 5 et 8).
Les factures et lettres de relance mentionnent que les sommes non réglées à échéance entraîneront le versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros conformément aux dispositions du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.441-6 du code de commerce.
Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a débouté la société Triangle Energie de ses demandes. Il y a donc lieu de condamner M. [S] à lui verser les sommes de 7 974 euros portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 et de 3 282 euros portera intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020. En revanche, pour les raisons développées précédemment, l'indemnité forfaitaire de 40 euros (multipliée par deux) ne saurait être accordée dans la mesure où, au dispositif de ses conclusions, l'appelante ne sollicite pas la condamnation de M. [S] à lui verser ces sommes. Il n'y a cependant pas lieu de déclarer cette demande 'irrecevable' ou la 'rejeter', il suffit de rappeler que la cour ne statue pas sur une demande dont elle n'est pas saisie.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Triangle Energie demande la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en raison de sa résistance abusive à ses demandes en paiement du solde. Elle ne précise pas le fondement de sa demande, mais se borne à indiquer que M. [S] jouit de son bâtiment depuis sa réception et qu'il s'abstient de régler le solde la contraignant ainsi à exercer une action en justice pour obtenir le paiement de ses travaux. Au titre du préjudice allégué, elle soutient subir un préjudice tant financier puisque, selon elle, elle a dû financer son besoin en fonds de roulement et immatériel, en raison du trouble dans l'exploitation résultant de la nécessité d'entreprendre ce recouvrement judiciaire.
' Appréciation de la cour
Même si la société Triangle Energie ne le précise pas, il ressort de ses écritures qu'elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 1240 du code civil. Cependant, non seulement, elle ne caractérise pas la faute de son adversaire, faute d'autant moins démontrée que le premier juge a retenu que la demande de la société Triangle Energie n'était pas justifiée, mais en outre elle se borne à affirmer l'existence d'un préjudice sans fournir aucune production à l'appui.
Cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable d'allouer la somme de 5 000 euros à la société Triangle Energie au titre des frais qu'elle a engagés pour assurer sa défense en première instance et en appel. M. [S] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en ce qu'il rejette la demande de la société Triangle Energie au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
L' INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] à payer à la société Triangle Energie les sommes suivantes :
* 7 974 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 jusqu'à parfait paiement ;
* 3 282 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2020 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [S] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE M. [S] à verser à la société Triangle Energie la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société Triangle Energie pour assurer sa défense en première instance et en appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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