Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Juin 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03118 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB23C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pôle social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00592
APPELANTE
CPAM DE LA GIRONDE
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SOCIETE [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emeline SELLIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
M Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [3] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la caisse a pris en charge après instruction le 13 décembre 2017 au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 27 septembre 2017 par la société concernant son salarié, M. [F] [U], technicien intervention, au titre d'un accident du 25 septembre 2017 à 09 H 50 pour un horaire de travail de 08 H 00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00, la déclaration mentionnant : « notre technicien effectuait le changement des glissières d'un TDL », « Monsieur [U] a utilisé une barre pour décaler la fourche et la faire glisser sur le tablier afin de mettre la 3ème vis de fixation en place', le siège des lésions étant le dos et la jambe ; que le certificat médical initial établi le 25 septembre 2017 constatait 'Sciatique gauche' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2017 ; que la société, après avoir saisi le 13 février 2018 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, et sur la base d'une décision de rejet du 10 avril 2018, a le 7 juin 2018 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du litige.
Par jugement en date du 10 février 2020 le tribunal judiciaire de Créteil, auquel le dossier avait été transféré, a :
- accueilli la demande présentée par la société [3] ;
- dit que la décision, prise par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 13 décembre 2017, de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 25 septembre 2017 à [F] [U] n'est pas opposable à la société [3] ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi le tribunal a constaté que l'assuré ne s'est plaint que d'une douleur et n'a mentionné aucun fait accidentel ; que la lésion prise en charge est une sciatique gauche ; que la douleur n'apparaît être qu'une réminiscence d'une pathologie existante ; qu'en conséquence il n'est démontré ni la réalité de la survenance d'un fait accidentel, ni le lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée et le fait accidentel déclaré.
La caisse a interjeté appel le 5 juin 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
- infirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, le jugement dont appel ;
- débouter la société de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- ordonner l'organisation d'une expertise judiciaire.
La caisse fait valoir en substance que :
- M. [U] a avisé des faits une première personne, M. [L], le jour même ; il résulte de son questionnaire qu'il travaillait sur un chariot chez un client lors de l'accident et que la lésion résulte d'un mouvement brusque et forcé ; il est bien fait état d'un fait accidentel ;
- si la déclaration d'accident du travail mentionne une « douleur », le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait bien état d'une sciatique ; l'assuré ayant déclaré une simple douleur n'était pas en mesure de poser un diagnostic médical ; le médecin conseil de l'organisme a confirmé que les lésions constatées à la suite de l'accident du 25 septembre 2017 lui étaient bien imputables ; le fait pour l'assuré de ressentir une douleur constitue un fait accidentel ;
- le critère de soudaineté est rempli dès lors qu'il est possible de donner une date certaine à la survenance de l'événement causal, à savoir le 25 septembre 2017 à 09H 50 ; il s'agit bien d'un fait brutal entraînant une lésion et le fait accidentel est bien caractérisé ;
- l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; l'affirmation de l'employeur selon laquelle il existerait un état antérieur n'est étayée par aucun document médical mais seulement mentionnée dans le courrier de réserves ; la note médicale ne rapporte aucun élément de anture à prouver l'existence d'un état pathologique préexistant ; dans le cas où l'existence d'un état antérieur serait démontrée par l'employeur, cet état antérieur ne suffit pas à renverser à lui seul la présomption d'imputabilité s'il n'est pas rapporté la preuve que l'aggravation de l'état antérieur résulte d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié ;
- la relation de causalité entre l'accident du 25 septembre 2017 et la lésion à l'origine des arrêts de travail reste suffisante dès lors que l'accident a seulement précipité l'aggravation ou la décompensation de cet état antérieur ; le travail a joué un rôle causal car la douleur de M. [U] s'est manifestée en travaillant sur un chariot chez un client, plus précisément en déplaçant une fourche avec une barre ; la présomption d'imputabilité n'est donc pas renversée par l'employeur ;
- la matérialité du fait accidentel étant établie, si un doute subsistait quand à l'origine de la lésion, le litige ne pourrait être tranché sans l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de:
- la recevoir en ses demandes en les disant bien fondées ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la caisse de ses demandes ;
Si la cour entrait en voie de réformation,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 25 septembre 2017 déclaré par M. [U];
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 25 septembre 2017 déclaré par M. [U] ;
En conséquence,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la caisse concernant les prestations prises en charge au titre du sinistre initial ;
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;
* fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
* dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est pas médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause.
La société réplique en substance que :
- aucun fait accidentel n'est évoqué par M. [U] dans sa déclaration d'accident du travail, lequel s'est simplement plaint d'une douleur ; la douleur n'est pas une lésion mais la manifestation de cette dernière ;
- la douleur ayant été alléguée un lundi, moins de 2 heures après la prise de poste , au lendemain d'un jour de repos, il ne peut être exclu qu'elle résulte d'un acte de la vie courante et soit en réalité préexistante au 25 septembre 2017 ;
- la lésion a été prise en charge au titre d'une « sciatique gauche » alors que cette lésion n'a pu être provoquée par les circonstances décrites par M. [U] ;
- la douleur alléguée n'est qu'une réminiscence d'une pathologie déjà existante, comme elle l'indique dans sa lettre de réserves mentionnant que M. [U] est médicalement suivi pour « des troubles péri-articulaires affectant son dos » et dans son questionnaire employeur mentionnant que l'assuré l'a informée lors de son embauche être reconnu travailleur handicapé pour des problèmes de dos ;
- le constat médical des lésions dans un temps voisin de l'accident allégué ne vient en aucun cas prouver le fait qu'un accident se soit produit, car le médecin constate des lésions et non un accident ;
- la douleur spontanée de M. [U] ne saurait avoir une origine traumatique mais résulte d'un processus d'usure, le diagnostic confirme que les lésions déclarées sont d'apparition progressive et non soudaine ;
- l'accident déclaré n'a aucun témoin, seule la première personne avisée a été informée de la douleur ressentie ;
- la décision de la caisse est fondée uniquement sur les déclarations du salarié et la caisse ne démontre pas dans ses rapports avec la société, ni la réalité de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, ni le lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée le 25 septembre2017 et le soit-disant fait accidentel déclaré ;
- M. [U] a bénéficié de la prescription de 210 jours d'arrêt de travail ;
- son médecin conseil, le docteur [T], propose de manière cohérente une consolidation de l'état de santé de M. [U] au 24 octobre 2017 puisque les arrêts postérieurs ne sont justifiés que par la présence d'un état antérieur interférent, sans rapport avec l'accident du travail et il relève qu'aucune lésion traumatique n'a été formellement identifiée suite à l'accident du 25 septembre 2017 ;
- au regard de la note du docteur [T], elle estime rapporter un commencement de preuve de l'existence d'un litige d'ordre médical justifiant le recours à une mesure d'expertise ; refuser une expertise à l'employeur qui ne dispose d'aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 22 mars 2023 qu'elles ont soutenues oralement.
SUR CE :
- Sur la matérialité de l'accident :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 27 septembre 2017 (pièce n°1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de M. [U] survenu le 25 septembre 2017 à 09 H 50 ainsi qu'il suit : 'notre technicien effectuait le changement des glissières d'un TDL', 'Monsieur [U] a utilisé une barre pour décaler la fourche et la faire glisser sur le tablier afin de mettre la 3ème vis de la fixation en place' , la nature et le siège des lésions étant une douleur dans le dos et la jambe, les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étant de 08 H00 à 12 H 00 et de 14 H 00 à 18 H 00. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur le même jour à 11 H 50.
Le certificat médical initial (pièce n°2 des productions de la caisse) établi le 25 septembre 2017 par le docteur [O], constate une 'sciatique gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2017.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l'assuré, que M. [U] a été victime d'une sciatique gauche ayant date certaine, survenue aux temps et lieu de travail à l'occasion du changement des glissières d'un TDL, en utilisant une barre pour décaler la fourche et la faire glisser sur le tablier.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que M. [U] a été victime le 25 septembre 2017, au temps et au lieu de travail, d'une lésion médicalement constatée le même jour, à savoir une sciatique gauche, peu important :
- la circonstance qu'il n'est fait état d'aucune action soudaine et violente dès lors que le mouvement douloureux qui a abouti à la lésion médicalement constatée, soit une « sciatique gauche », est daté et précis, comme étant survenu lors d'un changement de glissières, en utilisant une barre pour décaler la fourche et la faire glisser sur le tablier à 09 H 50 le 25 septembre 2017;
- le fait que M. [U] ne travaillait pas la veille et l'absence de témoin dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance d'une forte douleur dans le dos et dans la jambe en changeant des glissières, ont été rapportées à l'employeur dans un temps proche de l'accident à 11H50 et sont cohérentes avec les lésions constatées par le certificat médical initial établi le jour même, soit une sciatique gauche, et que M. [U] mentionne une première personne avisée, M. [L], dont la présence n'est pas remise en cause par employeur, alors que la caisse établit ainsi le caractère traumatique de la lésion ;
- l'argument de l'employeur selon lequel la lésion au titre d'une « sciatique gauche » constatée au certificat médical n'a pu être provoquée par les circonstances décrites par M. [U], alors que la déclaration d'accident du travail indique que l'assuré a été victime d'une douleur dans le dos et la jambe lors d'un changement de glissières, en utilisant une barre pour décaler la fourche et la faire glisser sur le tablier à 09 H 50, et que dans son questionnaire, l'assuré précise que l'accident est survenu alors qu'il travaillait « sur un chariot chez un client (sur l'équipement spécifique, fourche) » « je déplacé une fourche avec une barre pour positionné une des vis qui fixe l'équipement » (pièce n°3 des productions de la caisse) ; qu'il apparaît que les constatations médicales d'une ' sciatique gauche' sont en concordance avec les faits déclarés par M. [U] ;
- la circonstance selon l'employeur que M. [U] ait présenté un état pathologique antérieur de même nature, dès lors que la preuve de son existence n'est pas rapportée, en effet, les indications selon lesquelles M. [U] serait médicalement suivi pour « des troubles péri-articulaires affectant son dos » et serait reconnu travailleur handicapé pour des problèmes de dos ne sont pas démontrées et qu'en tout état de cause, l'existence d'un état antérieur n'est pas suffisante pour contester l'apparition soudaine d'une lésion au temps et au lieu du travail ;
- le fait que, selon la société, la lésion résulte d'un processus d'usure et soit « d'apparition progressive », alors que le mouvement douloureux qui a abouti à la lésion médicalement constatée est daté et précis, comme étant survenu lors d'un changement de glissières sur un chariot élévateur en utilisant « une barre pour décaler la fourche et la faire glisser sur le tablier».
Par suite, il convient de retenir que la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail qui n'est pas renversée par l'employeur, à défaut de preuve de ce que la lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 25 septembre 2017.
- Sur la demande d'expertise :
La société intimée conteste le caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge pendant 210 jours, estime qu'il existe un différend d'ordre médical et sollicite une expertise.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident et à l'ensemble des arrêts de travail.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, le certificat médical initial du 25 septembre 2017 étant assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 6 octobre 2017, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail s'applique à l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'à la consolidation.
Au soutien de sa demande d'expertise, la société produit l'avis médico légal du docteur [T] en date du 9 décembre 2019 (pièce n°9 des productions de la société) qui conclut que l'arrêt de travail prescrit à M. [U] à la suite de son accident du travail n'est médicalement justifié que jusqu'au 24 octobre 2017 au titre du fait accidentel.
Cependant, le docteur [T] se contente de contester l'existence d'une lésion traumatique, de dire que M. [U] a présenté le 25 septembre 2017 une sciatalgie gauche, de relever qu'il n'y a pas d'argument médical permettant de caractériser une souffrance de nature à occasionner une sciatique chronique , telle que celle à l'origine des arrêts de travail et qu'on ne peut considérer que l'accident du 25 septembre 2017 a « occasionné une décompensation ou une aggravation d'un état antérieur manifestement dégénératif », alors que l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 25 septembre 2017 au titre de la législation professionnelle relatif à une sciatique gauche constatée le même jour est établie.
De plus, il n'avance que des considérations générales pour retenir une durée d'arrêt de travail raisonnable de 21 à 30 jours pour une « simple sciatalgie » ; il procède à une simple estimation de l'arrêt de travail médicalement justifié selon lui en raison d'une pathologie bénigne, sans faire apparaître une difficulté d'ordre médical et sans parvenir à caractériser l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec l'accident du travail.
L'avis du docteur [T], fondé principalement sur des considération générales, est insuffisant en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
La société ne produit aucune pièce permettant de combattre la présomption d'imputabilité qui s'applique et démontrant l'existence d'un litige d'ordre médical.
Par suite, la société doit être déboutée de ses demandes, y compris d'expertise.
Succombante au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la société [3] sera comme telle tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [U] survenu le 25 septembre 2017;
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
La greffière La présidente