Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-19.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-19.234
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après avoir été exposé, le 28 novembre 1994, à l'inhalation d'isocyanates organiques, M. X..., salarié de la société Rhodia Chimie, a déclaré, le 11 mai 1995, à la caisse primaire d'assurance maladie, un asthme récidivant, affection prévue par le tableau n° 62 des maladies professionnelles, tel qu'il résulte du décret n° 83-71 du 2 février 1983 ; qu'après avoir adressé un questionnaire à l'employeur auquel celui-ci a répondu le 22 mai 1995, la Caisse a décidé, le 1er juin 1995, de prendre en charge la maladie à titre professionnel ;
que le 16 février 1998, la société a demandé à l'organisme social la communication du dossier constitué par celui-ci, lequel lui a été adressé en avril ; qu'elle a contesté la prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse n'aurait pas respecté l'obligation d'information de l'employeur sur la procédure d'instruction mise en oeuvre préalablement à la décision ; que la cour d'appel (Grenoble, 26 juin 2000) a accueilli la société en son recours, et a déclaré que la décision de l'organisme social lui était inopposable ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que bénéficient d'une présomption d'imputabilité au travail les affections inscrites à l'un des tableaux des maladies professionnelles, contractées dans les conditions visées par ces tableaux, de sorte que la seule reconnaissance par la société Rhodia Chimie de l'exposition de M. X... à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques suffisait à établir le caractère professionnel de son affection, en dehors de toute instruction supplémentaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Rhodia Chimie, informée par la Caisse de la déclaration de la maladie professionnelle établie par M. X..., avait complété le questionnaire adressé par la CPAM en reconnaissant l'exposition de ce salarié à l'inhalation ou à la manipulation d'isocyanates organiques, ce qui suffisait à établir l'imputabilité de l'affection au travail par application du tableau n° 62 des maladies professionnelles, et qui a cependant déclaré la décision de la CPAM inopposable à la société, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles R. 461-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que selon les dispositions de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, les pièces du dossier constituées par la caisse primaire, limitativement énumérées par ce texte, peuvent être communiquées à sa demande par l'employeur ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait formulé une telle demande que le 16 février 1998, la cour d'appel, qui a déduit l'inopposabilité de la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. X... de l'absence de communication de ces pièces préalablement à cette décision, a violé l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant souverainement constaté que la Caisse avait adressé à l'employeur les diverses pièces constituant le dossier de maladie professionnelle postérieurement à sa prise de position, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que l'organisme social, qui n'avait pas mis l'employeur en mesure de demander, préalablement à sa décision de prise en charge, communication de ce dossier, n'avait pas respecté les dispositions impératives de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à payer à la société Rhodia chimie la somme de 1 980 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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