Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[W] [K], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit le 26 mars 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [5]
N° RG 20/02176 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKYS
DEMANDERESSE
Société [8]
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 9]
Représentée par Madame [T] [G], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J] a été embauché le 7 février 2019 par la société [8] en qualité d’expéditionnaire et mis à la disposition de la société [6].
Le 7 octobre 2019 , la société [8] a déclaré auprès de la [2] ([4]) du Rhône un accident du travail survenu le 4 octobre 2019 à 21h30 et décrit de la manière suivante : « Alors que M. [J] déchargeait les palettes d’un semi-remorque avec un transpalette, une des palettes s’est coincée ; en voulant tirer sur le transpalette son bras gauche a tourné, sa main gauche est restée coincée et sa tête a heurté la protection du transpalette lui occasionnant des contusions à la tête et au pouce gauche ».
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2019, fait état des lésions suivantes : « Poignet gauche : hématome ; Tête : plaie franche au niveau du cuir chevelu région frontale ; Rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 11 octobre 2019.
Le 15 octobre 2019, la [5] a notifié à la société [8] la prise en charge de l’accident du 4 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de monsieur [I] [J] a été fixée au 25 juillet 2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 10 % au titre des séquelles suivantes : « Persistance au niveau du rachis lombaire de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes ; d’une limitation douloureuse des mouvements de la flexion extension de la cheville gauche ; d’une limitation douloureuse des mouvements de flexion extension du poignet gauche, côté dominant ».
La société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [I] [J] le 4 octobre 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse à ce recours, la société [8] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2020.
Le 23 juin 2021, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [8] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins prescrits à compter de l’apparition de la nouvelle lésion et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail et les soins devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [8] relève qu’au titre des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle, figure une limitation douloureuse des mouvements en flexion extension de la cheville gauche, alors qu’aucune lésion à la cheville gauche ne figure sur le certificat médical initial et qu’aucune nouvelle lésion ne lui a été notifiée contradictoirement, en violation des dispositions de l’article R.441-16 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’en conséquence, les arrêts de travail et les soins pris en charge doivent lui être déclarés inopposables à compter de l’apparition de cette nouvelle lésion.
En outre et au soutien de sa demande d’expertise médicale sur pièce, la société [8] expose qu’il ne peut en l’état être exclu que certains arrêts de travail et soins prescrits à l’assuré ne soient pas en lien avec l’accident du travail initial mais en lien exclusif avec les nouvelles lésions à la cheville gauche qui ne sont pour leur part, pas rattachés à l’accident de travail initial.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la [5] demande au tribunal de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, la [5] indiquant que l’ensemble des séquelles prises en charges sont cohérentes avec la nature de l’accident.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
Elle ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Selon l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 1er décembre 2019, « en cas de nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief (…) ».
En l’espèce, le certificat médical initial du 4 octobre 2019 vise des lésions affectant uniquement le poignet gauche, la tête et le rachis lombaire.
La [5] a confirmé lors de l’audience qu’elle n’a pas instruit de nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail du 4 octobre 2019.
Il en résulte que les lésions affectant la cheville gauche, non atteinte lors de l’accident, sont réputées avoir une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Or, la notification d’attribution du taux d’incapacité permanente partielle délivrée à l’employeur par la caisse le 4 septembre 2023 mentionne que l’assuré présente notamment, au titre des séquelles de l’accident du travail, une « limitation douloureuse des mouvements de la flexion-extension de la cheville gauche ».
Dans ces conditions, la société [8] justifie d’éléments susceptibles de remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des arrêts prescrits, dans l’hypothèse où certains d’entre eux pourraient éventuellement être justifiés exclusivement par les lésions de la cheville gauche, sans l’être par ailleurs par des lésions affectant le poignet gauche et/ou la tête et/ou le rachis lombaire de l’assuré.
Le relevé des indemnités journalières versé aux débats par la caisse ne permet pas au tribunal de vérifier que les soins et arrêts de travail prescrits sont effectivement justifiés, au moins partiellement, par les lésions mentionnées sur le certificat médical initial.
Pour autant, une mesure d’expertise judiciaire apparaît à, ce stade, une mesure d’instruction disproportionnée dans la mesure où la production par la [3] de tous les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation devrait permettre au tribunal de vérifier que les arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle sont, au moins partiellement, justifiés par les lésions mentionnées dans le certificat médical initial.
Il y a donc lieu d’ordonner réouverture des débats, afin d’enjoindre la caisse primaire à produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation et d’inviter les parties à formuler leurs éventuelles observations sur ces éléments dans le respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre :
- A la [3] de produire l’ensemble des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail dont a bénéficié monsieur [I] [J] au titre de l’accident du travail du 4 octobre 2019, portant la mention des constatations médicales détaillées du prescripteur ;
- Aux parties de faire valoir leurs observations sur l’ensemble de ces éléments.
RENVOIE l’affaire pour plaidoirie à l’audience du lundi 23 juin 2025 à 9h (salle 14) ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RESERVE les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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