Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-12.712
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.712
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sefi (société d'entreprises et de fumisterie industrielle), dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 60, cours Pierre Puget, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la société Chaux de Provence, société anonyme, dont le siège est à La Glacière, Chateauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), BP n° 1, représentée par son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ de la société Radex International, société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., représentée par ses mandataires légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société à responsabilité limitée Sefi, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Chaux de Provence, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Sefi du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre la société Radex International ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la Société d'Entreprises et de Fumisterie Industrielle (S.E.F.I.) avait refait les voutins à l'intérieur des fours, que deux jours après la reprise d'exploitation de ces fours des briques étaient tombées, que les dégâts relevés par l'expert, constitués essentiellement par l'effondrement d'un voutin et la fissuration des autres, étaient confirmés par les photographies versées contradictoirement aux débats et non contestées et que la détérioration des voutins qui venaient d'être refaits par la Société S.E.F.I. permettait de déduire que cette société avait effectué un travail défectueux engageant sa responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Sefi, envers la société Chaux de Provence et la société Radex International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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