Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[S] [T]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 24/00128
N°Portalis DB26-W-B7I-H4DS
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jérôme CHOQUET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jérôme CHOQUET et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [T]
4 rue Dusevel
Appartement 2
80000 AMIENS
Non comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [K] [Z]
Munie d’un pouvoir en date du 09/12/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé la partie défenderesse présente que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. [S] [T], responsable commerciale de secteur et représentante en produits d’optique, a été victime le 20 février 2023 d’un fait accidentel aux lieu et temps du travail dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le 17 mars 2023 résume comme suit : en déchargeant de sa voiture des valises de présentation de produits, la salariée a ressenti une très vive douleur au niveau de l’épaule.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2023 a fait état d’une scapulalgie gauche avec tendinopathie de la coiffe gauche suite à la manipulation de charges lourdes.
Le 5 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de [S] [T] n’est pas consolidé à ce jour.
2. Le 12 juillet 2023, [S] [T] a déclaré à la CPAM de la Somme une pathologie qualifiée de “SLAP lésion type 2, acromiopathie grade 2, lésions tendineuses de l’épaule gauche”, dont elle a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 9 juin 2023.
Le médecin conseil ayant considéré que la SLAP [Superior Labral Antero-Posterior Lesion, autrement dit une lésion localisée sur le bourrelet glénoïdien supérieur emportant l’insertion de la longue portion du biceps] ne faisait l’objet d’aucun tableau de maladie professionnelle, le dossier a été instruit dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le médecin conseil ayant estimé à moins de 25 % le taux prévisible d’incapacité permanente partielle, le dossier n’a pas fait l’objet d’une transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C’est dans ces circonstances que, le 4 août 2023, la CPAM de la Somme a refusé la prise en charge de la pathologie considérée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie le 5 octobre 2023 par [S] [T], la commission médicale de recours amiable n’a pas fait connaitre son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant requête déposée le 22 mars 2024 au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire, [S] [T] a contesté la décision de la CPAM de la Somme, et demandé la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Initialement évoquée à l’audience du 4 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un report à celle du 20 janvier 2025, aux fins de permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de la demande, au regard d’une prise en charge de la lésion dans le cadre de l’accident du travail.
A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [T] ne comparaît pas à l’audience du 20 janvier 2025, ni personne pour elle. Elle ne fait valoir aucun motif légitime, ni n’a sollicité de dispense de comparution.
Lors de l’audience du 4 novembre 2024, elle faisait valoir que sa pathologie de l’épaule gauche relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, en ce qu’elle consistait en une rupture partielle des tendons de la coiffe des rotateurs ; que cette maladie était la même que la lésion déjà prise en charge à titre d’accident du travail ; qu’en réalité, il s’agissait dès le 20 février d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail.
Elle ajoutait que son épaule droite faisait désormais l’objet d’une pathologie identique, et qu’elle avait été licenciée pour inaptitude.
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, rappelle que, suivant conclusions initiales notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, elle demandait au tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions ; de juger que la maladie déclarée à type de SLAP ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles ; de juger que, selon le médecin conseil, la maladie déclarée ne justifie pas un taux d’IPP prévisible de 25 % exigé pour la transmission du dossier au CRRMP ; de juger que la maladie déclarée ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et, en conséquence, de dire bien-fondé le refus de prise en charge de la maladie à type de SLAP déclarée par l’assurée sociale.
Développant les observations reçues au greffe par voie électronique le 5 décembre 2024, elle soulève l’irrecevabilité de la demande, faute d’intérêt à agir ; elle ajoute que, s’agissant de l’épaule droite, il appartient le cas échéant à l’assurée sociale d’établir une déclaration de maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens de la CPAM de la Somme.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est en l’espèce constant que, suite à la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur de [S] [T], la lésion décrite dans le certificat médical initial du 21 février 2023 - une scapulalgie gauche avec tendinopathie de la coiffe gauche - a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette prise en charge est actuellement toujours en cours.
Faute de contestation dans le délai requis, cette décision de prise en charge n’est pas susceptible d’être remise en cause devant le tribunal.
En outre, la demanderesse admet que la maladie déclarée le 12 juillet 2023 est en réalité la même que la lésion déjà prise en charge dans le cadre de l’accident du travail. Ce qu’indique d’ailleurs le médecin conseil dans le rapport produit par [S] [T], en soulignant que tous les examens sont faits dans le cadre du bilan de douleurs de l’épaule gauche.
Les effets de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sont identiques, qu’il s’agisse d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. [S] [T] ne justifie dès lors d’aucun intérêt à demander la prise en charge, dans le cadre d’une maladie professionnelle, d’une lésion d’ores et déjà prise en charge à titre d’accident du travail.
En conséquence, il convient de déclarer l’intéressée irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie décrite par le certificat médical initial établi le 21 février 2023.
S’agissant en second lieu de la pathologie identifiée comme “SLAP lésion type 2", figurant dans le certificat médical initial du 9 juin 2023 et dont [S] [T] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel, la demanderesse ne produit aucun élément médical de nature à contredire l’affirmation du médecin conseil selon laquelle cette maladie n’est reprise dans aucun tableau de maladies professionnelles. Elle n’a pas davantage contesté, dans le délai requis, l’estimation dudit praticien considérant que le taux prévisible d’IPP était inférieur à 25 %.
Dès lors, la CPAM de la Somme n’avait pas l’obligation de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France.
Il appartient en tout état de cause en pareil cas à l’assuré social de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle. Cette preuve n’est en l’espèce pas rapportée par [S] [T], qui ne produit aucun élément médical en ce sens.
Il convient en conséquence de débouter [S] [T] de sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie identifiée comme “SLAP lésion type 2" par le certificat médical initial du 9 juin 2023.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00128
S’agissant enfin de l’épaule droite, aucune demande n’est présentée par [S] [T]. La recevabilité d’une telle demande serait en tout état de cause subordonnée à l’existence d’une décision préalable de la CPAM de la Somme. L’assurée sociale garde la possibilité d’effectuer à ce titre une déclaration de maladie professionnelle.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [S] [T] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :
Déclare [S] [T] irrecevable en sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la scapulalgie gauche avec tendinopathie de la coiffe gauche décrite par le certificat médical initial établi le 21 février 2023, la dite pathologie étant déjà prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de l’accident du travail,
Déboute [S] [T] de sa demande tendant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie identifiée comme “SLAP lésion type 2" par le certificat médical initial du 9 juin 2023,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de [S] [T],
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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