Cour administrative d'appel de Marseille, 28 juillet 2023. 22MA03156
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA03156
Date de décision :
28 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2206463 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Grosso, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ° 2206463 du 24 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " commerçant ", sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. Le moyen invoqué en appel par Mme A et tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'aucune condition de ressources ne peut lui être opposée, qui avait été précédemment soumis aux juges de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, aux points 3 à 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2023.
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