Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-44.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-44.319
Date de décision :
29 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP multicartes par la société Rucanor, le 1er mai 1985 ; qu'il est devenu VRP à titre exclusif le 1er juillet 1986 bénéficiant d'une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable ; qu'il a été licencié pour motif économique le 8 mars 1989 à la suite de son refus de modification de sa rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de licenciement, préavis, non-respect de la procédure de licenciement et de sommes au titre de la clause de non-concurrence et de commissions ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et septième moyens ;
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deuxième et sixième moyens :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, lorsque que le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des grands comptes et des centrales d'achat et sur le retour sur échantillonnage, la cour d'appel a constaté que M. X... ne fournissait aucun élément de nature à établir que les livraisons avaient été faites sur son secteur au titre des grands comptes et des centrales d'achat et que les commandes avaient été passées postérieurement à son départ dans son secteur et résultant de son activité antérieure à celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur de M. X... en dehors de son intervention et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des grands comptes et des centrales d'achat et au titre du retour sur échantillonnage, l'arrêt rendu le 3 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chacune des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
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