Cour de cassation, 17 janvier 1990. 86-42.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.572
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ETABLISSEMENTS DOUARD, prise en la personne de son président directeur général, en son siège social au lieudit "La Croix Verte", à Saint-Rieul (Côtes-du-Nord) Jugon,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc (section industrie), au profit de Monsieur ROBERT Z..., demeurant au lieudit "L'Orme", à Plénée-Jugon (Côtes-du-Nord),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 13 mars 1986) que M. A... a été embauché par la société Douard le 28 novembre 1983 par contrat à durée déterminée de six mois expirant le 11 mai 1984, puis sans contrat écrit du 21 mai au 3 septembre 1984, enfin, à compter de cette date, pour la durée de la saison des choux-fleurs et une période minimale de deux mois ; que le 28 février 1985, l'employeur a notifié verbalement au salarié la fin de son contrat de travail pour le 1er mars ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que M. A... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 28 novembre 1983 et de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part qu'en signant le 3 septembre 1984 un contrat à durée déterminée pour une activité saisonnière, les parties ont formellement entendu modifier la situation contractuelle préexistante ; alors, d'autre part, que si l'avant-dernier contrat dont l'activité ne se déroulait pas pendant la saison et qui n'avait pas donné lieu à l'établissement d'un contrat saisonnier, n'avait pas ce caractère, le conseil de prud'hommes ne pouvait en déduire, sans justification, qu'il en était de même du dernier contrat, lequel correspondait en fait et en droit aux spécifications du contrat saisonnier ; qu'en requalifiant le contrat, le conseil de prud'hommes a méconnu la volonté clairement manifestée des parties ;
alors enfin, que le contrat étant saisonnier et prévu pour une durée non fixée a été justement interrompu du fait des intempéries qui ont mis fin prématurément à la saison ; Mais attendu en premier lieu que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat du 3 septembre 1984 avait été signé sans modification des conditions de travail et de salaire antérieures et pour une activité qui, ayant justifié l'embauche du salarié depuis près d'un an sans quasiment d'interruption, n'était pas saisonnière ; qu'il a pu en déduire que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu en second lieu, que le conseil de prud'hommes a constaté que la baisse d'activité due à la destruction de la plus grande partie de la récolte des choux-fleurs n'avait, pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, entraîné qu'un chômage technique partiel de courte durée et encore pas pour tous ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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