Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03114 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ISHP
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
22 août 2022
RG:20/00510
[U]
C/
[U]
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Olivier MASSAL
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'ALES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 22 août 2022, N°20/00510
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, plaidant/postulant, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉ :
M. [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, plaidant/postulant, avocate au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 23 novembre 2023,par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [T], née à [Localité 8] le [Date naissance 5] 1928, veuve en uniques noces de [V] [U] et non remariée, est décédée à [Localité 7] le [Date décès 4] 2019, laissant pour héritiers ses deux fils [Z] né le [Date naissance 2] 1952 et [D] né le [Date naissance 1] 1956.
Un testament olographe daté du 26 mai 2016 a été déposé entre les mains d'un notaire le 10 janvier 2020.
Le 19 juin 2020 [Z] [U] a fait assigner son frère [D] [U] devant le tribunal judiciaire d'Alès pour voir :
- constater que le 26 mai 2016 leur mère a rédigé un document qualifié de testament, que cependant ce document ne contient aucune mention impérative, qu'au contraire en employant le conditionnel elle n'a exprimé qu'une éventualité sans vouloir avantager [D] [U] sauf en cas d'accord entre les héritiers,
En conséquence :
- de dire et juger que ce document n'exprime aucune volonté de tester,
- de dire et juger qu'en l'absence d'accord de sa part, [D] [U] ne pourra bénéficier d'aucun avantage tiré de ce document,
- de condamner [D] [U] à payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 août 2022 le tribunal a :
- rejeté les demandes formulées par M.[Z] [U],
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[D] [U] pour procédure abusive,
- condamné M.[Z] [U] à verser à M.[D] [U] la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formulée par M.[Z] [U] au titre de l'article 700,
- condamné M.[Z] [U] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a interprété l'écrit du 26 mai 2016 commençant par 'ceci est mon testament' comme exprimant la volonté de son autrice de préserver et rétablir l'égalité entre ses fils ainsi que sur le calcul le permettant.
M.[Z] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d'appelant récapitulatives notifiées le 6 mars 2023 par le RPVA M.[Z] [U] demande à la cour :
Vu les article 967 et suivants du code civil
- de réformer ce jugement,
ce faisant
- de constater que le 26 mai 2016 Mme [O] [T] a rédigé un document qualifié de testament, que cependant ce document ne contient aucune mention impérative, qu'au contraire en employant le conditionnel elle a exprimé une éventualité, voire un simple souhait, sans ne vouloir avantager M.[D] [U],
En conséquence
- de dire et juger que ce document n'exprime aucune volonté de tester, qu'en l'absence de son accord, M.[D] [U] ne pourra en tirer aucun avantage,
- de condamner M.[D] [U] à payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M.[D] [U] (aux dépens)
Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 26 février 2023 M.[D] [U] demande à la cour :
Vu l'article 967 du code civil,
- de confirmer en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs le jugement rendu le 22 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Alès,
- de rejeter les demandes plus amples ou contraires de M.[Z] [U],
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné (solidairement) M.[Z] [U] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- de condamner M.[Z] [U] à lui payer la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, la succession n'ayant toujours pu être clôturée pour des motifs fallacieux,
- de condamner M.[Z] [U] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de (LES)condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article 967 du code civil, toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
Selon procès-verbal de dépôt et de description de testament du 10 janvier 2020 établi par Me [F] [B], notaire à [Localité 8], 'Mme [O] [T] veuve [U], décédée le [Date décès 4] 2019, avait confié à l'office notarial un testament en date du 26 mai 2016, rédigé à l'encre bleue sur le recto et sur les treize premières lignes du verso, la date et la signature à l'encre noire, sur une feuille de papier à lettre au format 14,8 cm sur 21 cm, et comportant au recto vingt lignes et au verso treize lignes, en sus de la signature et de la date.'
Le texte de ce document manuscrit est le suivant :
'Ceci est mon testament
Je soussignée [O]
[U] née le [Date naissance 5] 28
prend les dispositions
suivantes :
J'ai voulu préserver
l'égalité entre mes deux fils
mais depuis 2003 j'occupe
un appartement dont [D]
devrait percevoir un loyer
d'environ sept cent euros.
[Z] me verse trois
cent euros tout les mois.
en conséquence pour rétablir
l'égalité, [D] pourrait
prélever sur ma succession
avec imputation sur la
quotité disponible de mes biens
une somme calculée comme suit :
quatre cent euros par mois
depuis le 1 avril 2003
(suite à la dernière donation
partage) jusqu'à mon
décès ou au moment où
je quitterais l'appartement
une fois le prélèvement
fait par [D] ou
ses descendants. Le reste
de mes biens seront partagés
en part égales à mes
deux enfants présent ou
représentés.
26 mai 2016
[R] [U]'.
L'appelant soutient sans toutefois le démontrer, une affirmation sur l'honneur de sa part ne pouvant constituer une preuve, que ce testament aurait été rédigé à une époque où son frère [M] 'n'avait de cesse de prétendre que l'aide qu'il apportait à leur mère était plus conséquente que la sienne, considérant ainsi être légitime à percevoir une compensation financière à valoir sur la succession', qu'il aurait 'oeuvré pour que leur mère rédige ce document'.
Ainsi, l'emploi du conditionnel 'pourrait' ne laisserait subsister aucun doute sur le fait que [O] [T] aurait simplement émis une hypothèse, et le premier juge aurait dénaturé sa volonté.
L'appelant soutient que l'écrit litigieux ne traduit aucune volonté ferme.
Toutefois la validité du testament n'est pas remise en cause par les parties, qui s'opposent seulement sur son interprétation.
Même s'il est rédigé de manière verticale sur une feuille de petite largeur et que la ponctuation en est parcellaire, l'acte litigieux commence par se désigner en tant que testament ('ceci est mon testament') et son auteur indique 'prend(re) les dispositions suivantes', expression au présent qui ne renferme aucun conditionnel.
La rédactrice exprime ensuite sa volonté passée 'j'ai voulu préserver l'égalité entre mes deux fils' et le fait qui l'en a empêchée 'mais depuis 2003 j'occupe un appartement dont [D] devrait percevoir un loyer d'environ sept cent euros. [Z] me verse trois cent euros tout les mois.'
A cet égard, aucune contestation n'est non plus élevée par l'appelant, alors que l'intimé produit une attestation établie le 6 juillet 2020 par M.[E] [W] en ces termes 'Au cours (d'une conversation avec [O] [U]) nous avons abordé le délicat problème de l'équité entre les enfants lors des successions à ce sujet [O] m'a précisé entre autres qu'elle avait fait établir par son notaire un testament précisant que son fils [D] devait bénéficier d'une compensation financière par rapport à son frère [Z]. Elle a fait valoir que [Z] avait profité pendant de nombreuses années du montant des loyers de tous ses appartements issus de sa part d'héritage. Par contre [O] m'a précisé qu'elle n'avait jamais payé de loyer à [D] propriétaire du logement qu'elle occupait et qui était inclus dans sa part d'héritage'.
La testataire énonce ensuite la solution pour préserver l'égalité entre ses fils ainsi rompue depuis 2003 : 'en conséquence pour rétablir l'égalité, [D] pourrait prélever sur ma succession avec imputation sur la quotité disponible de mes biens une somme calculée comme suit :
quatre cent euros par mois depuis le 1 avril 2003 (suite à la dernière donation partage) jusqu'à mon décès ou au moment où je quitterais l'appartement'.
Le conditionnel employé deux fois dans cette partie du testament ( '[D] pourrait prélever (...) 400 euros par mois depuis le 1er avril 2003 (...) jusqu'à mon décès ou au moment où je quitterais l'appartement') ne peut à l'évidence s'appliquer qu'au montant de la somme proposée, résultant d'une soustraction : celle du montant de 300€ versé au titre de son obligation alimentaire par son fils [Z], du montant estimé à 700€ du loyer que [D] aurait dû pouvoir percevoir si elle n'avait pas occupé un appartement qui lui est échu selon donation-partage.
En effet, le principe de cette compensation, justifié d'une part par la volonté de la défunte de préserver l'égalité entre ses deux fils et d'autre part par l'égale obligation alimentaire de ceux-ci à son égard, est aussi certainement affirmé que son terme, constitué soit par son décès dans cet appartement soit au jour où 'elle le quitterait', condition qui s'est en l'espèce réalisée puisqu'elle est décédée à [Localité 7] 'où elle se trouvait momentanément' selon les énonciations de l'acte de notoriété.
M.[D] [U] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure tendant à l'interprétation d'un testament, nécessaire au réglement de la succession et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
M.[Z] [U] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de l'instance.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne M.[Z] [U] aux dépens de la présente instance
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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