Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/04455 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 17/06632 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VAQB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : SECRET Yoann
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/06632
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 octobre 2017 au greffe de la présente juridiction, Madame [D] [X] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 10 octobre 2017, d'un montant de 7.042 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’[Adresse 10] dite l'[11], portant sur les périodes des mois de février 2016, août 2016 à décembre 2016 ainsi que la régularisation de l’année 2016.
Après avoir été appelée à l’audience du 14 juin 2023 et fait l’objet de nombreux renvois contradictoires, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
L’[11], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte en litige ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification.
Par courrier adressé au greffe le 25 septembre 2024, Madame [D] [X] a déclaré se désister de son opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l’acquiescement de Madame [D] [X] à la créance de l'URSSAF [8] et de valider la contrainte en litige pour un montant de 7.042 Euros ;
Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de Madame [D] [X] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de Madame [D] [X] à la créance de l'URSSAF [8] résultant de la contrainte délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 10 octobre 2017, portant sur les périodes des mois de février 2016, août 2016 à décembre 2016 ainsi que la régularisation de l’année 2016 ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à payer à l'URSSAF [8] la somme de 7.042 Euros au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [D] [X] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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