Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/134
Appel des causes le 26 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLE
Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice Présidene au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [T] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [F] [S]
de nationalité Egyptienne
né le 21 Décembre 1987 à [Localité 3] (EGYPTE), a fait l’objet :
- d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 23 janvier 2024 prononcé par M. le Préfet du Pas de Calais qui lui a été notifié le même jour à 16h10
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 22 janvier 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le même jour à 09h09
Vu la requête de Monsieur [F] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Janvier 2025 à 17h40 ;
Par requête du 25 Janvier 2025 reçue au greffe à 14h28, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anaïs PLICHARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Anaïs PLICHARD entendu en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen relatif au droit d’être entendu. Toute personne à l’encontre de laquelle on entend prendre une décision défavorable a le droit d’être entendu. Monsieur a été entendu pour la dernière fois le 16 mars 2023. Monsieur avait potentiellement des éléments nouveaux à apporter. Il n’a même pas pu évoquer la demande d’asile qu’il a effectuée en décembre 2024. Je vous demande donc sa remise en liberté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Je n’ai pas connaissance de cette demande d’asile au dossier. Monsieur a été assisté d’un interprète tout le long de la procédure. Il n’en a jamais fait état. Monsieur ne justifie pas d’un nouvel élément. C’est à Monsieur d’en apporter la preuve. Monsieur n’a fait que des obstructions jusqu’alors. Monsieur a été élargi et cela justifie son placement en rétention administrative.
Me PLICHARD : Monsieur a produit un courrier du 3 décembre 2024 indiquant qu’il demandait l’asile.
L’avocat de la préfecture : ce n’est qu’un courrier et non une demande et il n’est pas signé.
MOTIFS
Sur le droit d’être entendu :
Monsieur [S] a été entendu le 16 mars 2023. Il a également pu faire valoir sa situation devant la commission d’expulsion. Il ne démontre aucun élément nouveau postérieur à ces dates de telle sorte que le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/354
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 21 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 10h25
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00360 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DLE
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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