Cour d'appel, 12 mai 2011. 11/01547
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/01547
Date de décision :
12 mai 2011
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2011
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01547
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/15687
APPELANT
LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE VIVEO FRANCE
agissant en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
SAS VIVEO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Président
Madame Catherine BÉZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président, en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché
- signé par Madame Catherine BÉZIO, Conseiller faisant fonction de Président en remplacement de Madame Catherine TAILLANDIER, Président empêché et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
Statuant sur l'appel formé par le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE, à l'encontre du jugement en date du 11 janvier 2011 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté le comité d'entreprise de la société VIVEO de sa demande d'annulation de la procédure de licenciement économique envisagée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et de sa demande de suspension de cette procédure
- dit que la procédure information-consultation du comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE tant sur le projet de réorganisation que sur le projet de sauvegarde de l'emploi est terminée
-condamné le comité d'entreprise de la société VIVEO France aux dépens';
Vu l'assignation à jour fixe en date du 10 février 2010 délivrée à la société VIVEO FRANCE par le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE qui demande à la Cour ':
- «'de juger qu'il n'existe pas de motif économique permettant de justifier l'engagement d'une procédure de licenciement économique collectif et d'un plan de sauvegarde de l'emploi
- de juger que le plan de sauvegarde de l'emploi en cause gravement insuffisant, au regard des facultés économiques et financières tant de la société VIVEO FRANCE que du groupe TEMENOS
- de juger, enfin, la procédure de licenciement économique collectif en cause pleinement irrégulière
en conséquence, d'ordonner l'annulation de la procédure de licenciement économique collectif engagée devant le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE depuis le 10 février 2010 ainsi que de tous ses effets subséquents
très subsidiairement, pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande d'annulation de ladite procédure de licenciement économique, la suspension de cette dernière sous astreinte de 6000 € par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir'»
en tout état de cause , de condamner la société VIVEO FRANCE au paiement de la somme de 7000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec autorisation de recouvrer directement ceux-ci', au profit de la S C P PETIT LESEECHAL, avoué';
Vu les dernières écritures en réponse de la société VIVEO FRANCE signifiées le 17 mars 2011 par la société VIVEO FRANCE qui conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société VIVEO FRANCE au paiement de la somme de 5000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
SUR CE LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société VIVEO FRANCE a pour activité la conception, la commercialisation, l'installation et la maintenance de logiciels bancaires'; que, le 23 décembre 2009, -après consultation du comité d'entreprise, le 21 décembre- sa société mère, la société VIVEO GROUP, a fait l'objet d'un rachat par un concurrent, le groupe suisse TEMENOS, qui conçoit et commercialise le logiciel «'T 24'», alors que la société VIVEO France, elle, a conçu et commercialise un autre logiciel bancaire, «'le VBANK'»';
Qu'au cours de la réunion du 21 décembre 2009, les représentants de la société TEMENOS s'exprimaient de façon rassurante à propos de cette acquisition': «' Le but de TEMENOS quand il rachète est de racheter les clients et les employés'»'en ajoutant, en réponse à la question d'un élu quant au sort de l'organisation fonctionnelle à venir de la société VIVEO France': «'il faut laisser le temps, ça ne se fera pas avant 12 ou 18 mois. Il faut que l'on sache où l'on va'»'et précisait que les dirigeants des filiales opérationnelles (dont, celui de la société VIVEO FRANCE ) restaient en place';
Que les élus du comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE déclenchaient cependant une procédure d'alerte, tandis que, le 29 janvier 2010, la direction de la société VIVEO France -dont le président en exercice démissionnait à la même époque- convoquait le comité à une réunion, fixée au 5 février 2010, comme étant la première d'une procédure d'information-consultation sur un projet'de restructuration, comportant la suppression de 64 des 180 emplois existant dans la société';
Qu'à la convocation, étaient joints une note économique et un plan de sauvegarde de l'emploi -incluant un plan de volontariat, un plan de reclassement interne et un plan de reclassement externe-'; que, conformément aux dispositions légales, l'information-consultation du comité ainsi engagée était double, portant, le 5 février à 10 heures, sur la partie économique du projet, et le 5 février à 14 heures, sur l'examen des conséquences sociales du projet';
Qu'après renvoi de la réunion pour nouvelle convocation au 10 février 2010, la procédure concernant la partie économique du projet a débuté à cette dernière date et s'est déroulée concomitamment à la procédure d'information-consultation sur le volet social du projet qui s'est tenue, elle, à compter du 16 février 2010 ;
Que les élus du comité ont procédé, lors de cette première séance du 16 février 2010,, à une déclaration dans laquelle -tout en exposant que le plan de sauvegarde présenté était insuffisant- ils ont observé': «'à titre préliminaire, il n'y a pas de motif économique avéré au regard des communications boursières effectuées ni aucune information sur les causes de suppressions d'emplois'»';
Qu'ils ont décidé de recourir à l'assistance d'un expert-comptable, la société DP ASSOCIES, et ont demandé, en outre, l'avis préalable du CHSCT, quant aux répercussions du projet sur les conditions de travail des salariés'; qu'après désignation d'un second expert, qui a déposé son rapport le 9 août, le CHSCT a donné son avis le 13 septembre 2010';
Que le comité -qui avait tenu une seconde réunion, le 9 juin 2010, à l'occasion de laquelle le cabinet DP ASSOCIES lui avait présenté son rapport- a été réuni le 13 octobre 2010, afin que soient recueillis ses avis «'sur le projet de réorganisation et sur le projet de PSE'» (page 5 du procès-verbal de cette réunion)'; qu'il n'a finalement donné aucun avis à cette date, faisant valoir qu'il était insuffisamment informé et que la direction n'avait toujours pas répondu à des questions posées par lui depuis 8 mois';
Que, dans l'intervalle, le 30 juin 2010, une procédure en référé ayant été engagée par le comité devant le Tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement en cours,'le Président de cette juridiction rejetait les prétentions du demandeur, par ordonnance du 30 septembre 2010, réitérée, sur nouvelle saisine du 28 octobre aux mêmes fins, par ordonnance du 18 novembre suivant';
Que s'agissant du plan de départs volontaires, à l'élaboration duquel le comité d'entreprise a participé, sa mise en 'uvre a débuté courant juin 2010, de sorte que 54 candidatures avaient été présentées lors de l'introduction de la présente instance, au fond, devant le tribunal de grande instance de Paris, saisi par assignation à jour fixe du 3 novembre 2010'-avec cette précision que 14 contrats de travail ayant d'ores et déjà été rompus dans ce cadre, le nombre de candidats à leur départ volontaire s'avérait, en définitive, supérieur à celui des postes restant à supprimer';
Que c'est dans ces conditions que le Tribunal de grande instance de Paris -auquel le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE demandait de prononcer l'annulation de la procédure de licenciement collectif engagée le 10 février 2010, et de tous les effets de cette procédure- a rendu le jugement de débouté, présentement frappé d'appel';
Que les premiers juges ont estimé que les moyens invoqués par le demandeur, au soutien de son argumentation, n'étaient pas fondés, -qu'il s'agît du motif économique contesté, car selon eux, «'il n'appartient pas au juge , saisi de la nullité de la procédure de licenciement pour violation des dispositions légales de l'article L 1235-10 du code du travail, d'apprécier dans le cadre de cette action, les motifs économiques invoqués par l'employeur'»', ou du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré par la société VIVEO FRANCE qui leur est apparu conforme aux exigences légales';
MOTIVATION
Considérant que le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE soutient que la procédure de licenciement économique collectif engagée par sa consultation initiée le 10 février 2010, doit être déclarée nulle et de nul effet en raison, tout d'abord, de l'absence de motif économique fondant le recours à celle-ci';
Considérant qu' à cette fin, l'appelant fait valoir, en droit, que, si en vertu de l'article 1235-10 du code du travail,la procédure de licenciement est bien nulle, tant qu'un plan de reclassement des salariés -prévu à l'article L 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi- n'est pas présenté par l'employeur au comité d'entreprise, ces dispositions n'excluent pas et commandent, au contraire, que la nullité de cette procédure soit encourue, en l'absence du motif économique invoqué par l'employeur pour justifier l'engagement de la procédure de consultation du comité'; que la cause économique est le postulat de base de la procédure collective de licenciement, et partant, celui du licenciement de chacun des salariés compris dans cette procédure';
Que le défaut de cause économique constitue une illégalité qui vicie, en amont, la procédure de licenciement collectif et rend sans objet, donc, nulle et de nul effet, la consultation des représentants du personnel'; qu'en présence d'une pareille illégalité -contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, dans le jugement entrepris- il entre dans les pouvoirs du tribunal de grande instance, juge naturel des conflits collectifs du travail, de tirer les conséquences de cette illégalité, en annulant la procédure de consultation engagée et tous ses effets subséquents';
Qu'en fait, le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE se prévaut des conclusions précises et détaillées du rapport de l'expert comptable désigné par lui, comme dit ci-dessus, selon lesquelles la société VIVEO FRANCE ne peut sérieusement faire état, ni d'une quelconque fragilité des résultats du groupe TEMENOS auquel appartient la société VIVEO France, ni de la nécessité d'assurer la sauvegarde de sa compétitivité';
Considérant qu' à cette argumentation, la société VIVEO France répond que la nullité de la procédure de consultation du comité d'entreprise ne peut être prononcée par le juge, hors le cas d'absence de plan de reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi', seul prévu par l'article L 1235-10 précité'; que l'absence de motif économique à une procédure de licenciement économique collectif ne peut être sanctionnée qu'«'a posteriori'», une fois la procédure de consultation du comité, achevée, et le licenciement, notifié, le conseil de prud'hommes ayant, alors, tout pouvoir pour déclarer, en conséquence, ce licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Que s'agissant du rapport du cabinet DP ASSOCIES, sur les conclusions duquel se fonde le comité d'entreprise appelant pour justifier sa demande d'annulation, la société VIVEO FRANCE réplique seulement que'ce «'rapport procède par déclarations aussi péremptoires qu'infondées et appellerait plusieurs objections'»' sur lesquelles «'il n'y a toutefois pas lieu de s'attarder dans le cadre de la présente instance puisque le défaut de motif économique, à le supposer avéré, ne constitue aucunement un chef de nullité, ni de contestation quelconque du PSE'»';
Considérant que si l'article L 1235-10 du code du travail dispose que la procédure de licenciement collectif économique est nulle tant qu'un plan de reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel «'qui doivent être réunis, informés et consultés'», le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE soutient à juste titre qu'il ne peut être déduit de cet texte que le législateur aurait implicitement admis qu'alors même que le motif économique fondant l'engagement d'une semblable procédure ferait défaut, celle-ci n'en serait pas moins valable et pourrait se poursuivre jusqu'à la notification des licenciements individuels, consacrant, notamment, la suppression d'emploi envisagée dans le projet'de l'employeur';
Considérant qu'en prévoyant expressément que l'absence de présentation d'un plan de reclassement, intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, est sanctionnée par la nullité de la procédure, le législateur a édicté une sanction qui n'apparaissait pas aller de plein droit, car -sans cette précision- l'inobservation de cette obligation eût pu apparaître insuffisante pour vider, d'emblée, la procédure, de son objet et rendre, par là-même, sans intérêt la consultation du comité d'entreprise';
Que tel ne peut être le cas, en revanche, d'une procédure engagée par l'employeur en l'absence de motif économique véritable, au sens de l'article L 1233-3 du code du travail'; qu'en effet, une telle carence vide de sa substance cette consultation et prive de fondement légal le projet économique du chef d'entreprise'; que conclure le contraire reviendrait à ôter à l'intervention des représentants du personnel le sens et la portée des prérogatives que le législateur'a entendu leur confier';
Que l'article 1235-10 du code du travail invoqué par la société VIVEO FRANCE dispose que la nullité est encourue tant que le plan de reclassement ne fait pas l'objet d'une réunion du comité d'entreprise dont les membres doivent, alors, être, non seulement «'réunis'», mais aussi, «'informés et consultés'»';
Qu'il ne peut y avoir d'information et de consultation que loyale et complète, en application des dispositions des articles L 2323-3 et L 2323-4 du code du travail'; qu'une consultation sur un projet, présentant comme existant un motif économique, en réalité défaillant, ne peut caractériser une consultation conforme au v'u du législateur'; que celui-ci aurait manqué à la logique la plus élémentaire s'il avait entendu prévoir la nullité de la procédure de licenciement, en cas d'absence de plan de reclassement, sans avoir voulu la même nullité, lorsque c'est le fondement même de ce plan et l'élément déclenchant de toute la procédure qui est défaillant';
Que la lecture de l'article L 1235-10 du code du travail ne peut donc se faire qu'à la lumière, à la fois, des règles de droit commun -selon lesquelles pour qu'un acte soit valable, il doit respecter les prescriptions légales- et des dispositions particulières régissant, dans le code du travail, les relations du chef d'entreprise et des institutions représentatives du personnel';
Que le tribunal de grande instance, juridiction compétente pour connaître des conflits auxquels peuvent donner lieu ces relations, remplit son office de juge, en veillant au respect de la loyauté qui doit inspirer ces relations et, au premier chef, le projet de licenciement soumis par le chef d'entreprise au comité d'entreprise'; qu'en contrôlant la réalité du motif économique, invoqué dans ce projet, il ne s'agit nullement, pour lui, de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et de porter atteinte à la liberté d'entreprendre, mais seulement, de contrôler la légalité de la procédure suivie';
Que, de plus, l'intervention du juge, en amont de la procédure comme en l'espèce, avant toute notification des licenciements individuels, ne se heurte à aucune décision effective, prise par l'employeur';
Considérant que dans le présent litige, le motif invoqué par la société VIVEO FRANCE consiste dans la nécessité alléguée de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise';
Or considérant qu'un tel motif doit être examiné au niveau du groupe de la société VIVEO FRANCE et de son secteur d'activité';
Que la sauvegarde de la compétitivité constitue, certes, un motif économique; qu' elle suppose, néanmoins, comme tous les motifs économiques énoncés par ce texte, que l'entreprise se trouve, au moment où le chef d'entreprise soumet son projet de restructuration économique et social au comité d'entreprise, dans une situation qui laisse présager, de manière inévitable, des répercussions affectant durablement son activité'; que les suppressions d'emplois envisagées sont, alors, un moyen de prévenir ces difficultés futures certaines et d'adapter l'entreprise en fonction de celles-ci -à supposer que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'y puisse suffire';
Et considérant qu'est édifiante à cet égard, la lecture du rapport de l'expert comptable du comité'd'entreprise de la société VIVEO FRANCE ';
Que son auteur se livre, dans ce document, à une analyse que la Cour trouve, non pas «'péremptoire'» et «'infondée'» -comme l'affirme la société VIVEO France, dans ses conclusions, sans la moindre démonstration- mais, au contraire, argumentée, étayée par des chiffres et, d'ailleurs, non valablement contredite par la direction, lors des débats du comité d'entreprise, en particulier, ses réunions des 9 juin et 13 octobre 2010';
Considérant qu'en effet, reprenant l'argumentaire présenté par la société VIVEO FRANCE, dans sa note économique diffusée aux membres du comité et légèrement modifiée en cours de procédure, le cabinet DP ASSOCIES , rappelle justement que la société VIVEO FRANCE invoque la crise financière subie, en 2008, par les banques qui constituent la clientèle du groupe TEMENOS et de la société VIVEO FRANCE, -tous deux, concepteurs et vendeurs de logiciels bancaires- la réduction, en conséquence, des investissements informatiques par ces mêmes banques et la diminution corrélative de la demande de produits, sur un marché du logiciel où «'les investissements en recherche et développement sont toujours plus importants et où les montants investis par les concurrents de TEMENOS sont très supérieurs en valeur absolue à ce que peut investir TEMENOS'»';
Que, dans un tel contexte, la note établie par la société VIVEO FRANCE expose que les résultats de la société VIVEO FRANCE et de TEMENOS, société mère du groupe de VIVEO France, subissent un recul «' avec une diminution du chiffre d'affaires de TEMENOS de 9 % entre 2008 et 2009'», tout en précisant que «'TEMENOS s'emploie à préserver sa compétitivité grâce à des réductions de coûts très importants'»';
Que s'agissant de la société VIVEO GROUP, filiale de TEMENOS, -elle-même mère de la société VIVEO FRANCE- la note retient un «'recul du chiffre d'affaires de 6 % et un effondrement du résultat opérationnel courant de 77 %'»', et pour la société VIVEO FRANCE un chiffre d'affaires en diminution de 10 % sur 2009 par rapport à 2008 alors que les charges d'exploitation ne diminuent que de 3%'»', avec un «'résultat d'exploitation qui s'effondre en 2009 (+ 0, 1M € contre + 1, 5 M€ en 2008)'»';
Que, toutefois, cette présentation partielle et pessimiste de la situation du groupe TEMENOS, -forcée d'admettre néanmoins que «'TEMENOS s'emploie à préserver sa compétitivité grâce à des réductions de coûts très importants'»-''tranche radicalement avec l'information optimiste et sans réserve, communiquée par le groupe aux marchés financiers, par voie de presse';
Que, comme le relève le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE dans ses conclusions, le cabinet DP ASSOCIES constate également, à partir des chiffres et pièces produits par la société VIVEO France, elle-même', que si en 2009, la société TEMENOS a connu un fléchissement de son activité et une diminution de son chiffre d'affaires,
elle affiche cependant une très forte profitabilité de 18 %, «'niveau que peu d'entreprises atteignent'» (page 22 du rapport)'
son chiffre d'affaires demeure en progression de 12 % par rapport à celui de 2007'
sa capacité d'autofinancement, en augmentation constante depuis cinq ans, atteint le niveau considérable de 39 % du chiffre d'affaires, a triplé en 3 ans pour atteindre 140 millions de dollars en 2009 avec un niveau de trésorerie très élevé de 143 millions de dollars fin 2009';
Considérant qu'en l'absence de la moindre contradiction sérieuse apportée par la société VIVEO FRANCE à ces constatations, tant lors des réunions du comité d'entreprise que dans ses conclusions d'appel, la Cour ne peut que faire sienne la conclusion générale flatteuse de l'expert, sur l'activité de TEMENOS, à partir du bilan consolidé de la société TEMENOS':
«'TEMENOS apparaît comme un groupe particulièrement solide aux activités très profitables et disposant d'une trésorerie plus que confortable fin 2009'»
de nature à justifier les prévisions, tout aussi positives, données par TEMENOS, elle-même, aux marchés financiers pour l'année 2010, qui selon le rapport, «' ne reflètent pas de crainte sur l'activité ou sur les résultat'» et -selon les propres termes des dirigeants de TEMENOS-
«sont 'basées sur 'une croissance du chiffre d'affaires entre 18 et 25 % (2 à 9 % hors VIVEO) et une progression de 25 % du résultat opérationnel (inclus VIVEO)
Et considérant que s'agissant des sociétés VIVEO GROUP et VIVEO France, le cabinet DP ASSOCIES constate, de même,
pour la première, qu'elle a été marquée par la cession de l' activité ingenierie de la seconde au début de 2008'; que cependant «'hors cette activité cédée le chiffre d'affaires de 2009 est ramené à peu de chose près au niveau de 2007'»'; que si la «'profitabilité n'est pas élevée, surtout depuis cette cession, les résultats demeurent positifs et la trésorerie générée appréciable, (') avec un bilan d'une solidité exemplaire et, en particulier, un niveau de trésorerie particulièrement significatif ( 31du rapport)'»,
pour la seconde, qu'en 2009, son chiffre d'affaires reste nettement supérieur à celui de 2007, malgré la cession de son activité ingénierie en 2008'; que les activités vente de licences et maintenance ont une progression significative et que, seule, l'activité de prestations de services associées aux ventes de licences, qui avait connu une forte progression en 2008 (18 %) a connu un repli'; que, si sa profitabilité est faible, son bilan est solide avec un niveau de trésorerie, considérablement élevé, à plus de 9 M €'; ; qu'en ce qui concerne la recherche et le développement, de 2005 à 2009, la société VIVEO FRANCE a réussi à fabriquer et commercialiser son nouveau logiciel V-BANK, sans générer de déficit et a affecté à l'activité recherche et développement 20 % de son chiffre d'affaires en moyenne ; qu'en définitive, seule, «'sa profitabilité'» ne correspond pas aux standards de TEMENOS'» (page 34 du rapport)';
Considérant qu'outre ces éléments intrinsèques à l'activité du groupe -qui démontrent ainsi la capacité de celui-ci à faire face à la concurrence- le rapport de l'expert-comptable du comité d'entreprise contient des informations, quant à l'évolution à venir du marché des Logiciels et Services qui, là encore, n'ont pas été sérieusement remises en cause par la direction de société VIVEO France, lors des discussions du comité en séances des 9 juin et 13 octobre 2010, après dépôt du rapport';
Qu'ainsi, est-il fait état des prévisions du Syntec Informatique pour 2010, quant à une progression de l'activité en France, qui contrastent avec le pessimisme affiché de la note économique susvisée de la société VIVEO FRANCE et s'avèrent relayées , en revanche, par les perspectives du directeur de la stratégie du groupe TEMENOS annoncées à la presse, début 2010 (page 16 du rapport)':
«' Aujourd'hui les banques réalisent avec urgence l'importance d'investir dans leur informatique pour réagir aux causes de la crise. Finalement la crise a permis l'émergence de nombreuses start-ups, de nouveaux acteurs de la branche qui ont trouvé l'occasion de se lancer. Notre système est particulièrement adapté aux entreprises naissantes'»';
Considérant que le rapprochement de l'analyse des éléments comptables des sociétés du groupe TEMENOS et des perspectives de l'avenir commercial des activités de celui-ci révèle que l'activité de ce groupe ne présente aucune fragilité actuelle ou inéluctable dans un proche avenir';
Que, certes, la société VIVEO FRANCE invoque dans sa note économique, son désir d'augmenter ses capacités à financer «'les investissements en recherche et développement'»,' mais en constatant immédiatement que «'les montants investis par (ses) concurrents sont très supérieurs en valeur absolue à ce que peut investir TEMENOS'»'; que cette constatation, tirée ainsi de la position d'infériorité du groupe TEMENOS, par rapport à ses concurrents -d'ailleurs préexistante à l'absorption par ce dernier de la société VIVEO France- ne prouve pas, dans le contexte économique et comptable évoqué précédemment, que la compétitivité du groupe VIVEO FRANCE soit actuellement en cause et que, partant, la procédure de licenciement critiquée réponde à une nécessité d'assurer la sauvegarde de cette compétitivité';
Considérant que force est de constater que l'absence, dans les conclusions de la société VIVEO France, du moindre commentaire -à titre subsidiaire au moins- sur la réalité de ce motif, -contestée par le comité d'entreprise- ne peut que traduire la difficulté de celle-ci à s'expliquer sur le caractère réel dudit motif';
Considérant que le défaut de motif économique rendant, comme dit ci-dessus, sans objet la consultation du comité d'entreprise engagée le 10 février 2010'et l'ensemble de la procédure subséquente s'avérant, par là-même, dépourvue d'effet, c'est à bon droit que le comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE sollicite l'annulation de cette procédure et de tous ses effets subséquents';
Qu'il convient, infirmant le jugement entrepris, d'accueillir la demande du comité d'entreprise de la société VIVEO FRANCE ';
Considérant qu' en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile' la société VIVEO FRANCE versera la somme de 4000 € à l'appelant';
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la procédure de licenciement collectif économique engagée par la société VIVEO FRANCE le 10 février 2010 n'est pas fondée sur un motif économique';
En conséquence, dits nuls cette procédure et tous ses effets subséquents';
Condamne la société VIVEO FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement, au profit du comité d'entreprise de la société VIVEO France, de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Autorise, sur sa demande, la S C P PETIT LESENECHAL , avoués, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique