Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2KE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06544
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 715
INTIMEE
Société AXYME prise en la personne de Maître [E] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la Société JOYCE MOTORCYCLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, en remplacement de Madame Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de douze mois à compter du 8 mars 2019, la société Joyce motorcycles (ci-après la société) a embauché M. [D] [Y] en qualité de préparateur automobile, statut ouvrier, échelon 1, selon la classification de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 568 euros pour une durée de travail de 151,67 heures. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 9 septembre 2020 par avenant du 2 mars 2020.
Par convention du 31 juillet 2020, les parties ont rompu de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée.
Estimant ne pas être rempli de ses droits notamment en raison de l'absence de versement de ses salaires, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 septembre 2020.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et désigné la société Axyme prise en la personne de Maître [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 22 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Axyme prise en la personne de Me [E] [N] ès qualités de liquidateur de la société Joyce Motorcycles de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2021, M. [Y] a régulièrement relevé appel du jugement notifié le 19 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux montants suivants :
* 11 173,19 euros au titre des impayés de salaires du mois de mai 2019 au mois de juillet 2020 et majorés des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 ;
* 5 000 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens ;
- remise des documents de fin de contrat ;
- juger opposable à l'AGS le jugement à intervenir ;
- juger que l'AGS sera tenue à garantie dans la limite des plafonds ;
- ordonner la remise des bulletins de paie conformes ;
- ordonner l'exécution provisoire (article 515 code de procédure civile) et intérêts au taux légal au jour de la saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la selarl Axyme prise en la personne de Me [E] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Joyce motorcycles demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
- dans l'hypothèse où la cour fixerait des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société, juger que l'intervention de l'AGS n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilités de la liquidation judiciaire de la société ;
- condamner M. [Y] à lui verser la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST (ci-après l'AGS) demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
- débouter M. [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les créances susceptibles d'être fixées ;
- lui donner acte de ses conditions d'intervention dans le cadre des dispositions du code de commerce rappelées ci-dessus, et des conditions, limites et plafonds de sa garantie prévus notamment par les articles L.3253-6 à L.3253-17, L.3253-19 à L.3253-20 du code du travail ;
- rejeter toute demande contraire dirigée à son encontre ;
- dire, en tout état de cause, que la décision à intervenir de fixation de créances ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafond de sa garantie légale subsidiaire ;
- dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant de ces dispositions, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du code du travail.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
MOTIVATION :
Sur le rappel de salaire :
M. [Y] soutient qu'il n'a pas perçu régulièrement ses salaires pendant la durée du contrat de travail et qu'il n'a été payé que partiellement des sommes qui lui sont dues. Il explique qu'il a accepté ces retards de paiement en raison du fait que la gérante de la société, Mme [Z] était sa concubine mais qu'il était bien entendu que les sommes lui étaient dues.
De son côté, la selarl Axyme, prise en la personne de Me [N] ès qualités conclut au débouté et à la confirmation du jugement en faisant valoir qu' il n'existait pas de contrat de travail avec M. [Y] lequel sortait de prison et était sous le coup d'une interdiction de gérer, qu'aucun élément n'est versé aux débats pour caractériser l'existence d'un travail ou d'une fonction quelconque au profit de la société Joyce Motorcycle. Par ailleurs, elle souligne que la rupture par anticipation des relations de travail est intervenue juste après que l'administration fiscale a notifié à la société une saisie administrative à tiers détenteur à l'encontre de M. [Y] pour une somme de 2'971'720 euros.
La cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et enfin, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve.
M. [Y] verse aux débats le contrat de travail à durée déterminée initial et son avenant du 2 mars 2020, la convention de rupture anticipée et les bulletins de salaire couvrant la période de mars 2019 à juin 2020 à l'exception de celui du mois de septembre 2019. Il est également versé quelques courriers et attestations de personnes se présentant comme des clients de la société et attestant avoir été en contact avec M. [Y] pour les ventes de véhicules et avec Mme [Z] pour les démarches administratives.
Ces éléments sont suffisants pour justifier d'un contrat de travail apparent et il appartient donc à la selarl Axyme ès qualités d'en prouver le caractère fictif.
A cet effet le liquidateur verse les éléments suivants :
- des fiches identifiant trois entreprises de commerce de voiture gérées par M. [Y] en 2007, 2008 et 2009 et radiées entre 2008 et 2013,
- un article du journal Le Parisien de septembre 2014 rapportant une audience du tribunal correctionnel de Nanterre et présentant M. [Y] comme le 'cerveau du trafic'
- une notification à la société Joyce Motor cycles de saisie de l'administration fiscale en date du 7 juillet 2020 pour un montant de 2'971'720 €
- l'accusé de réception de la société à cette notification en date du 21 août 2020 faisant état de la rupture du contrat de travail le 31 juillet 2020 ,
- le CV de Mme [Z], présidente de la société Joyce Motorcycles sur LinkedIn démontrant une expérience antérieure d'assistante personnelle, assistante de coordination artistique, manager de restaurant.
Ces éléments sont cependant insuffisants pour établir avec certitude le caractère fictif du contrat de travail apparent dont M. [Y] se prévaut de sorte que la cour faisant droit à la demande de rappel de salaire dont le montant n'est pas critiqué par le liquidateur ès qualités fait droit à la demande dans les termes de celle-ci et fixe en conséquence la créance de M. [Y] au passif de la liquidation de la société à la somme de 11 173,19 euros au titre du rappel de salaire. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
M. [Y] fait valoir que ses documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis et le liquidateur ne le conteste pas.
Il en est résulté un préjudice pour le salarié de sorte que la cour fixe sa créance au passif de la société à la somme de 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur les autres demandes de M. [Y] :
La cour ordonne à la selarl Axyme ès qualités de remettre à M. [Y] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective qui arrête le cours des intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce soit en l'espèce le 1er octobre 2020. Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires ne courent pas en raison de la procédure de liquidation judiciaire.
Le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est rejetée.
Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
Sur la garantie de l'AGS :
La cour rappelle que l'AGS doit sa garantie dans les limites légales et que l'article L. 3253-20 du code du travail dispose que 'si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délai prévus par l'article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.'
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Eu égard à la solution du litige, la cour ayant retenu que le liquidateur échouait à démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent de M. [Y], le caractère abusif de la procédure, allégué n'est pas établi et la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la selarl Axyme ès qualités de ce chef de demande.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
La selarl Axyme ès qualités est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Y].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la selarl Axyme prise en la personne de Me [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Fixe la créance de M. [D] [N] au passif de la liquidation de la société Joyce motorcycles aux sommes suivantes :
- 11 173,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de mai 2019 à juillet 2020,
- 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour remise tardive des documents de fin de contrat,
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective soit le 1er octobre 2020 et que les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires ne courent pas en raison de la procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne à la selarl Axyme prise en la personne de Me [E] [N] ès qualités liquidateur de la société Joyce motorcycles de remettre à M. [D] [Y] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail conformes à la présente décision,
Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST
Dit que l'AGS CGEA IDF OUEST doit sa garantie dans les limites et plafonnement légaux,
Déboute M. [D] [Y] de sa demande d'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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