Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-67.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.266
Date de décision :
3 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 115 et 117 du code de procédure civile et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le 9 juin 2005 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités contre son employeur, la CPAM de Longwy ; que l'affaire a été examinée devant le bureau de conciliation sans qu'ait été appelé le préfet de région ; que celui-ci a été convoqué devant le bureau de jugement qui s'est prononcé sur le fond du litige ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la procédure, l'arrêt infirmatif retient que le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte par la convocation du préfet devant le bureau de jugement ;
Attendu, cependant, que seules constituant des irrégularités de fond les irrégularités limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de mise en cause du préfet par un agent d'un organisme de sécurité sociale dans l'instance engagée contre son employeur constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du code de procédure civile ; qu'en application de cet article, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que la nullité résultant de l'absence de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation est couverte par sa convocation devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le préfet de région avait été appelé en la cause devant le bureau de jugement, de sorte que la procédure avait été régularisée avant que les premiers juges ne se prononcent sur le litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la procédure ;
Rejette l'exception de procédure ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Colmar pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
Condamne la CPAM de Longwy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la procédure initiée par Madame X... contre la CPAM de LONGWY était nulle et d'avoir condamné Madame X... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 123-3 du code de la sécurité sociale dispose que dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; en l'espèce, Madame Mireille X... a saisi le Conseil de Prud'hommes par lettre du 3 juin 2005 en demandant uniquement la mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; l'audience de conciliation, qui s'est tenue le 28 juin 2005, n'a donc eu lieu qu'en présence de Madame Mireille X... et de la CPAM de LONGWY ; ce n'est que par lettre du 14 mai 2007, au cours d'instance devant le bureau de jugement, que Madame Mireille X... a fait appeler en la procédure le préfet de région ; or, le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond et l'absence de cette autorité lors du préliminaire de conciliation ne peut être couverte par la convocation devant le bureau de jugement ; cette exception de nullité a donc été valablement soulevée devant les premiers juges qui l'ont rejetée à tort ; la procédure engagée par Madame Mireille X... contre la CPAM de LONGWY doit être déclarée nulle et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ; Madame Mireille X..., qui est la partie perdante, supportera les dépens ;
ALORS QUE l'irrégularité qui résulte du défaut de mise en cause du préfet de région ne constituant qu'un vice de forme, la nullité qui en résulte est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité ; que Madame X... avait fait valoir que l'irrégularité n'avait pas été soulevée par la CPAM avant toute défense au fond ; qu'en ne recherchant pas si la CPAM s'était prévalue de l'irrégularité avant toute défense au fond, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 112 du Code de Procédure Civile.
ALORS au demeurant QUE le défaut de mise en cause du préfet de région dans l'instance engagée par un agent de sécurité sociale contre son employeur constitue un vice de forme soumis aux dispositions de l'article 115 du Code de Procédure ; que cette irrégularité est couverte par la convocation du préfet de région devant le bureau de jugement qui peut toujours concilier les parties; que pour prononcer la nullité de la procédure, la Cour d'appel retient que « le défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle devant le bureau de conciliation constitue une irrégularité de fond et que l'absence de cette autorité lors du préliminaire de conciliation ne peut être couverte par la convocation devant le bureau de jugement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résulte de ses constatations que le préfet de région avait été appelé en la cause devant le bureau de jugement, de sorte que la procédure avait été régularisée avant que les premiers juges ne se prononcent sur le litige, la Cour d'appel a violé les articles 115 et 117 du Code de Procédure Civile et l'article R 123-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
ET ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de Procédure Civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'il ne résulte pas des constatations de la Cour d'appel que la CPAM ait allégué ni a fortiori prouvé l'existence d'un grief résultant de l'irrégularité alléguée ; qu'en jugeant néanmoins que la procédure était nulle, la Cour d'appel a violé l'article 114 du Code de Procédure Civile ;
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