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Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-21.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.894

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. René Y..., demeurant à Oye plage (Pas-de-Calais), ..., 2°) Mme Josiane de X..., épouse Y..., demeurant à Oye plage (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (8è chambre), au profit de : 1°) M. Daniel Z..., demeurant à Gravelines (Nord), ..., 2°) Mme Daniel Z..., demeurant à Gravelines (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant que le loyer et ses accessoires étaient portables et qu'en payant les augmentations de loyer, même d'une manière épisodique, les preneurs avaient renonçé à se prévaloir des règles légales de révision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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