Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02300 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPY2
AD
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES
14 juin 2022 RG :
[I]
C/
S.A.S. VIXI CONTRACTANT
Grosse délivrée
le
à Me Daussant
Me Hanocq
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 14 Juin 2022, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Madame Virginie HUET, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia DAUSSANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. VIXI CONTRACTANT, inscrite au RCS d'Avignon sous le n°850 868 720
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023,
Exposé :
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès le 14 juin 2022, ayant statué ainsi qu'il suit :
- juge que la société Vixi contractant n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de pré-étude signé avec Madame [I] [W] le 30 janvier 2020 et en conséquence ;
- condamne Madame [I] [W] à payer à la société Vixi contractant la somme de 4000 € correspondant au solde de la facture du 7 octobre 2020 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020 ;
- déboute la société Vixi contractant de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamne la défenderesse à payer à la société Vixi contractant la somme de 1 500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, conformément à l'artic1e 696 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens de l'instance et de ses suites ;
- rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 4 juillet 2022 par Madame [I].
Vu les conclusions de l'appelante en date du 22 mars 2023, demandant de :
Vu les articles 1106 alinéa 1, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les faits de la cause,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
* juge que la société Vixi contractant n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations dans le cadre de la mise en 'uvre du contrat de pré-étude signé avec Madame [I] [W] le 30 janvier 2020 et en conséquence,
* condamne Madame [I] [W] à payer à la société Vixi contractant la somme de 4 000 € correspondant au solde de la facture du 7 octobre 2020 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2020,
* déboute Madame [I] de ses demandes reconventionnelles,
* condamne la défenderesse à payer à la société Vixi contractant la somme de 1500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens de l'instance et de ses suites,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
* débouté la société Vixi de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 4 000 euros pour résistance manifestement abusive de madame [I],
statuant à nouveau,
- débouter la société Vixi contractant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
reconventionnellement,
- constater que la société Vixi contractant a failli à ses obligations contractuelles,
en conséquence,
- condamner la société Vixi contractant au paiement de la somme de 8 000 € au profit de Madame [I], à titre de dommages et intérêts pour inexécution et retard de son engagement contractuel,
- condamner la société Vixi contractant à payer la somme de 1 500 € pour soulager le préjudice moral subi de son fait, par Madame [I],
- condamner la société Vixi contractant au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions de la SAS Vixi contractant en date du 22 décembre 2022, demandant de :
- débouter Madame [W] [I] de l'entier de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil ;
Vu les dispositions de l'article 1231-1 et suivants du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [W] [I] à payer à la société Vixi contractant une somme de 4.000 € au titre du solde de la facture du 7 octobre 2020, avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2020 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes en dommages-intérêts ;
- condamner Madame [W] [I] à payer à la société Vixi contractant une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts et pour résistance manifestement abusive ;
- confirmer le jugement entrepris concernant la condamnation de Mme [I] au paiement de frais irrépétibles ;
- condamner Madame [W] [I] à payer à la société Vixi contractant une somme complémentaire de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner Madame [W] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu la clôture du 25 mai 2023.
MOTIFS
Mme [I] a signé un contrat de pré-étude de reprise de chantier de construction concernant 4 villas avec la société Vixi contractant le 30 janvier 2020, moyennant le prix de 10 000 € avec un acompte versé à la signature du contrat de 6000 €.
La société Vixi contractant ne se voyait pas confier la poursuite des opérations et se heurtait à un refus pour le règlement par Mme [I] du solde de sa facture.
Elle a donc pris l'initiative d'une assignation contre Madame [I], à l'origine de la présente instance.
Dans le jugement attaqué, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de contrats interdépendants, que la société Vixi contractant n'avait pas commis de faute suffisamment grave engageant sa responsabilité et il a donc condamné Madame [I] à lui payer la somme de 4000 €.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Vixi.
Au soutien de son appel, Madame [I] fait essentiellement valoir que la durée de la mission définie au contrat signé était de 2 mois à compter de la date de signature, le 30 janvier 2020 et que son défaut de règlement du solde de la facture est la conséquence du non-respect par la société de son engagement contractuel quant au délai et quant à l'étendue de la mission.
Elle souligne que la société aurait dû achever sa prestation et établir le contrat de maîtrise d''uvre avant le 30 mars 2020 en définissant la reprise du chantier ; que le contrat attendu ne lui a été remis que le 1er octobre 2020 ainsi que cela ressort de son assignation et du courrier de son conseil, de sorte qu'elle a perdu 6 mois sur la reprise des travaux et sur leur achèvement ; qu'il ne peut lui être opposé le contentieux ayant existé avec la société Bacoup qui n'est au demeurant pas terminé alors que le chantier de construction l'est ; qu'en toute hypothèse, les malfaçons avec le précédent entrepreneur étaient connues et consignées dans un procès-verbal et un constat d'huissier et que la société Vixi n'avait pas la charge du chiffrage du trop-perçu de la société Bacoup ; qu'il n'est pas justifié que le retard de la société lui est imputable ; que si celle-ci avait estimé que la définition de la mission de reprise de chantier n' était pas réalisable à cause du litige avec la société Bacoup, elle a alors manqué à son devoir de conseil ; que dans un mail du 5 mars 2020, la société Vixi contractant envisageait de faire sa proposition de reprise d'ici la fin de la semaine prochaine, ce qui démontre que le projet de reprise des travaux était prêt ; qu'il n'y a dans ces conditions pas d'explication à sa communication tardive le 1er octobre 2020 ; que la société Vixi contractant n'a exécuté que 2 missions sur 4 ; que notamment elle n'a pas procédé à la vérification de l'admissibilité du projet à l'assurance dommages ouvrage ; qu'elle n'a pas consulté d'assurance dommages ouvrage et n'en a pas justifié, le mail du 5 mars 2020 ne démontrant pas la consultation par Vixi, ne serait-ce que de son propre assureur ; également que l'enveloppe fixée de 600 000 € TTC n'a pas été respectée par la société qui a proposé un budget total de 672 700 €, observant en outre que certains postes du budget de l'opération ne sont pas comptabilisés dans cette somme, de sorte que non seulement le budget était supérieur à la commande et qu'il était incomplet alors qu'elle devait consulter tous les corps d'état nécessaires à l'achèvement total du chantier ; que le chantier avec le budget alloué était, en outre, réalisable dès lors qu'elle l'a finalement mené à son terme avec un budget total et complet de 598 916 €.
Elle lui oppose en conséquence l'exception d'inexécution de l'article 1219 du Code civil et prétend également qu'elle est fondée en sa demande de dommages et intérêts pour inexécution partielle de l'engagement contractuel, outre l'indemnisation d'un préjudice moral.
La société Vixi contractant expose en substance qu'elle a entièrement réalisé les prestations prévues dans le contrat du 30 janvier 2020 et que le dépassement du délai est de la responsabilité de Madame [I] ; que même si cela ne faisait pas partie de sa mission, elle a accepté d'aider Madame [I] dans l'établissement des comptes et le relevé des malfaçons de la société Bacoup, se chargeant également du suivi du dossier avec son avocat à titre gracieux ; que dans ces conditions, il était impossible pour elle de remplir sa mission puisqu'il était nécessaire de régler préalablement le contentieux avec l'entreprise Bacoup et qu'elle l'a ainsi assistée jusqu'au mois de septembre 2020, que ce contentieux la bloquait pour la réalisation de ses propres prestations car si une procédure avait été mise en place, il aurait fallu préserver les ouvrages existants pour conserver les droits de Madame [I].
Sur le grief tiré de ce qu'elle n'aurait pas réalisé l'ensemble des prestations, elle oppose qu'elle a bien procédé à toutes ses missions, qu'elle a vérifié l'admissibilité du produit à l'assurance dommages ouvrage, que le projet d'assurance ne pouvait être finalisé tant que le contentieux avec la société Bacoup n'était pas purgé et qu'en toute hypothèse, elle a fait le nécessaire pour vérifier la faisabilité de cette assurance qui a été fixée dans la proposition de marché de travaux à 8500€.
En ce qui concerne le dépassement du budget, la fixation d'une somme de 600 000 € invoquée comme le budget maximal n'est pas démontrée ; que le prix proposé de 672 700 € est raisonnable au regard du nombre de maisons à construire et correspondait au budget prévisionnel de Madame [I] par référence au contrat signé avec le précédent entrepreneur ; que la pièce numéro 9 de Madame [I] n'est pas probante puisqu'elle émane d'elle-même et qu'elle n'a jamais été transmise à la société ; qu'elle ne démontre pas que les devis proposés ont été surévalués par rapport à d'autres entreprises et qu'en toute hypothèse, s'agissant d'un contrat de contractant général, il convient de regarder le prix des prestations dans leur ensemble et non le devis de chaque entreprise.
La contestation de la demande en paiement de la société Vixi contractant est fondée sur l'exception d'inexécution des articles 1217 et 1219 du Code civil.
Madame [I] reproche donc à la société ses manquements aux obligations contractuelles lui incombant en vertu de la convention signée.
La convention en cause est une convention de Pré-étude de chantier dont l'objet est ainsi défini :
Définir la mission de reprise du chantier en l'état et établir un contrat de contractant général maîtrise d''uvre» cet objet étant spécifié comme contenant les prestations suivantes :
' vérifier et compléter l'ensemble des études d'exécution nécessaires à la réalisation du projet,
' vérifier l'admissibilité du projet à l'assurance dommages ouvrage en l'état de son avancement au 9 décembre 2019 et faire en tant que de besoin les contrôles nécessaires à l'établissement d'un RICT,
' consultation de tous corps d'état nécessaires à l'achèvement total du chantier,
' établir un prix forfaitaire et définitif pour l'achèvement de la construction des 4 villas clés en main.
La durée de ce contrat est fixée à 2 mois à compter de la date de sa signature avec un prix TTC de 10 000 € qui sera éventuellement déduit du montant du contrat de contractant général.
Il n'est pas contesté que sur le prix ainsi arrêté, il reste, à ce jour, dû par Madame [I] qui a réglé la somme de 6000 € comptant à la signature, la somme de 4000 € TTC.
Ce contrat qui n'est qu'un contrat d'études et non le contrat de contractant général, dont l'objet vise à à la proposition et élaboration d'un contrat de contractant général pour la reprise du chantier de construction des 4 villas ne peut être considéré comme contractuellement suspendu dans son exécution, ni par la résolution, ni par les développements, du litige opposant distinctement Madame [I] à la société Bacoup, aucun élément dans la convention n'ayant, en effet, envisagé une telle occurrence.
Il n'est pas davantage conventionnellement lié à l'exécution ni à la résolution de ce premier rapport contractuel.
Il est, dans ces conditions, certain que le délai de la mission convenue et précisé au contrat comme fixé au 30 mars 2020 n'a pas été respecté et qu' aucune contestation utile de ce chef ne saurait par suite être retenue dès lors qu'au vu des pièces produites, l'étude n'a été effectivement remise que le 6 octobre 2020 et l'avocat de la société Vixi contractant ayant écrit à Madame [I] que la proposition de marché lui a été remise au mois de septembre 2020 .
La société ne peut opposer à la méconnaissance de cette obligation la circonstance tirée de ce qu'elle a gracieusement accepté des missions d'assistance de Madame [I] dans ses démêlés avec la société Bacoup alors donc qu'elle n'a pas pris la précaution d'introduire contractuellement dans la convention signée la prise en compte de cette situation, y compris en ce qu'elle pouvait influer sur l'étude que devait remettre la société Vixi contractant en fonction notamment de la conclusion entre les parties en litige d'accords, même ponctuels, sur une reprise des désordres en cause.
Cependant, la méconnaissance du respect de ce délai ne peut être considérée comme un manquement suffisamment grave de nature à justifier la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution
- dès lors précisément que Madame [I] ne s'en est pas plainte jusqu'au jour où en octobre 2020 le règlement complémentaire de la somme en litige de 4000 euros lui a été réclamé et que les éléments du dossier démontrent que pendant toute cette période, elle a été accompagnée par la société Vixi dans ses démêlés avec la société Bacoup ayant alors l'occasion de la rappeler à ses obligations, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait,
- dès lors que le projet finalement remis au début du mois d'octobre prévoyait un début des travaux dès le mois de novembre 2020, ce qui est un délai rapide et qu'il n'est, dans ces circonstances, pas démontré que la remise à la date où elle a été faite par rapport à la remise au mois de mars initialement convenu serait à l'origine d'un retard des travaux dans leur mise en 'uvre, alors en outre que la société Vixi contractant fait exactement remarquer que lesdits travaux ne pouvaient, au moins pour partie d'entre eux, être précisément définis qu'après la phase de discussion avec la société Bacoup ; que par ailleurs, il n'est pas, non plus, allégué que ce retard soit à l'origine d'une élévation du prix.
Il s'ensuit que ces circonstances ne permettent pas de caractériser la gravité suffisante du manquement de ce chef reproché à la société Vixi contractant nécessaire au bien fondé de l'exception d'inexécution soulevée par Madame [I].
Mme [I] ne saurait, non plus de ce chef, reprocher à la société Vixi contractant un manquement à son obligation de conseil lors de la conclusion du contrat dès lors qu'elle ne démontre pas que celle-ci pouvait alors imaginer qu'elle serait ainsi impliquée par elle et sur ses sollicitations dans le suivi de ses démêlés avec la société Bacoup.
Le second grief est tiré du non-respect de l'enveloppe financière que Mme [I] prétend avoir fixée à la somme de 600 000 euros.
Or, la cour retient sur ce point :
' d'une part, que le contrat ne contient pas une telle limitation, aucune stipulation de ce chef n'y ayant été introduite,
' d'autre part, que rien ne démontre que ce chiffrage soit par ailleurs et à un quelconque moment rentré dans le champ contractuel ; qu'à cet égard, la pièce 9 du dossier de Madame [I] n'est qu'un document unilatéralement établi par elle, intitulé « mon budget global de reprise du chantier des 4 maisons... » et que par ailleurs, la pièce 25 de son dossier n'est que la transmission à la société Vixi contractant du contrat conclu avec la société Dekra, société en charge du contrôle technique, qui certes, mentionne au titre de l'objet de son intervention la construction de 4 villas pour un montant de travaux de 600 000 euros HT sans pour autant que cela puisse constituer l'intégration de budget dans le contrat distinctement avec la société Vixi contractant, étant, en outre, observé que la somme ainsi mentionnée est une somme hors-taxes, ce qui conduit, en réalité, à une somme TTC de 720 000 €, dépassant donc manifestement la somme mentionnée par Madame [I] dans sa pièce 9 ;
' surabondamment, que le document numéro 9 de Madame [I] fixe au demeurant le budget à une somme totale de 598 916 €, à propos de laquelle il y a lieu de considérer qu'il convient d' ajouter le devis pour le portail dont il s'avère qu'il était de 3340 euros et qu'en outre, plusieurs des postes y listés ne sont corroborés par aucun document justificatif ; que la pièce 22 de son dossier est le devis approuvé de la société Duverger pour une somme de 196 971,55 €, que certains postes y sont manquants, notamment les escaliers le terrassement des garages la plate-forme et qu'il résulte également des factures produites par Madame [I] que celle-ci a notamment engagé pour l'aménagement de la voirie une somme supérieure à celle qu'elle a elle-même chiffrée dans son budget pour 598 916 euros ; que les éléments du budget de l'opération conclue avec la société Bacoup sont inopérants dès lors que le déroulement de ce chantier a précisément donné lieu à son interruption à raison des divers griefs formulés par Mme [I] à son encontre et enfin, qu'il n'est pas prouvé, en l'état des documents versés et en l'absence d'une étude technique financière sérieuse du chiffrage avancé par l'appelante, que le chiffrage tel qu'il en a finalement été proposé par la société Vixi soit excessif ou déraisonnable étant encore rappelé que le contrat obligeait la société à une livraison des villas « clés en main », que le prix y était défini comme forfaitaire et global, et que par suite, Mme [I] ne peut, non plus, utilement se prévaloir de ce qu'il aurait également omis de comptabiliser certains postes .
Le grief ainsi fait par Madame [I] au soutien de sa demande d'exception d'inexécution sera également rejeté.
En ce qui concerne l'exécution par la société Vixi contractant de ses obligations au titre de ses prestations, critiquée comme incomplète par Mme [I], aucun grief ne peut être de ce chef tiré de la non conclusion du contrat d'assurance dommages ouvrage dès lors que le seul travail convenu était de vérifier l'admissibilité du projet en l'état de l'avancement des travaux auprès d'un assureur dommages ouvrage.
En revanche, l'entreprise, qui a la charge de la preuve de son exécution pour des recherches sur ce point, ne démontre pas avoir procédé à cette vérification qui est pourtant un élément essentiel pour le maître de l'ouvrage, les mails des pièces 17 et 18 de son dossier ne pouvant, en effet, en constituer la preuve, la pièce 17 ( mail du 6 janvier 2020) évoquant une pièce jointe au mail avec une pré-tarification sans que celle-ci soit produite et la pièce 18 ( mail du 5 mars 2020) annonçant la communication prochaine de l'étude avec les « garanties ad hoc » sans précisément définir cette « garantie » comme l'assurance dommages ouvrage, ni en outre, justifier du contrôle de sa faisabilité tel que requis par les termes contractuels. Enfin, la circonstance que cette assurance dommages ouvrage figure dans le prix chiffré par la société pour une somme de 8500 € sans autre document démontrant qu'il a été répondu à l'interrogation du maître d'ouvrage quant à la question précise de la possibilité de sa conclusion à ce stade des travaux, n'est pas plus opérante.
Le projet de contrat de marché de travaux contractant général a par ailleurs bien été établi et la société démontre, par l'envoi des mails qu'elle produit en pièces 15 et 16, qu'elle a procédé aux études d'exécution relatives à la réalisation du projet sans que Mme [I] démontre par une étude technique motivée des documents transmis leur insuffisance.
Le contrôle pour l'établissement d'un RICT n'a été contractuellement prévu qu' « en tant que de besoin » et il n'est pas établi que le travail documenté réalisé par la société, nécessitait celui-ci, aucun document n'étant à ce sujet versé quant aux conditions de la poursuite ultérieure du chantier qui le démontrerait alors précisément qu'il n'est pas contesté par Mme [I] qu'il a été mené à son terme.
Il s'ensuit la démonstration de l'exécution incomplète par la société de la seule prestation relative à l'assurance dommages ouvrage et la question qui se pose donc est de savoir si cette inexécution peut fonder le refus de paiement de Mme [I].
S'il s'agit, certes, d'une prestation essentielle pour le maître de l'ouvrage au titre de la convention de pré étude qui a été a conclue pour sécuriser la finalisation de son projet, il demeure que Mme [I] qui a été en relations étroites et constantes sur la gestion du chantier passé ( avec la société Bacoup) et à venir avec la société Vixi contractant au moins jusqu'au mois de septembre 2020 , qui l'a sollicitée sur toute cette période à plusieurs reprises, y compris encore à propos d'une réunion à tenir le 9 octobre 2020, requérant ainsi son concours sur des points techniques nombreux participant de la définition des conditions de la reprise du chantier, ne lui a fait aucun grief de ce chef ; que Mme [I] ne prouve au demeurant pas que la souscription de cette assurance n'était pas possible puisque l'opération a finalement été menée à son terme sans qu'elle invoque n'avoir pu être couverte par une telle garantie ; enfin, que lorsque les relations contractuelles entre la société Vixi contractant et Madame [I] prennent fin, cette dernière ne lui fait aucun grief relativement à l'inexécution de cette obligation ( voir les pages 3 et 4 du mail du 30 novembre 2020 en pièce 14 de l'appelante), de sorte que l'inexécution telle que Mme [I] la reproche ne sera, dans ce contexte, pas jugée comme suffisamment grave et que la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution ne se trouve pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé.
Aucun autre préjudice n'étant par ailleurs et autrement démontré par Mme [I], elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire pour 8000 € au titre de l'inexécution partielle des engagements .
En ce qui concerne sa demande de condamnation de la société Vixi en paiement d'une somme de 1500 € pour préjudice moral, il est établi que la société Bacoup s'est prévalue dans le cadre du contentieux l'ayant opposée à Mme [I] d'un mail de la société Vixi contractant en date du 1er décembre 2020, envoyé en copie à la société Bacoup et faisant état de ce que Mme [I] aurait demandé, « semble-t-il, » à « charger le poste réparation fondation afin de réclamer un maximum, peut-être injustifié ».
Il sera néanmoins considéré que ce mail, émis dans le contexte difficile des tensions de la rupture des relations contractuelles des parties, exprime ainsi des allégations dont le ni bien fondé, ni le mal fondé ne sont avérés, que par ailleurs, ces allégations sont émises sur seul un mode dubitatif, la rédaction en étant nuancée par l'emploi des locutions « semble-t-il » ou « peut-être », qu'enfin, Madame [I] n'établit pas qu'elles aient été effectivement prises en compte dans des circonstances ou décisions qui lui préjudicient.
La société Vixi contractant sera, pour sa part, déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui si elle ne saurait encourir d'irrecevabilité comme étant une demande nouvelle devant la cour compte tenu de ce qu'il s'agit d'une demande accessoire à celle présentée devant le premier juge, sera toutefois rejetée comme mal fondée, la société n'établissant pas, l'existence d'une intention malveillante ou d'une volonté de nuire de Mme [I] dans la défense de ses droits .
Vu les articles 696 du code de procédure civile et la succombance de Mme [I].
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette toutes les demandes de Mme [I] et confirme le jugement ,sauf sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef:
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal,
Y ajoutant :
Rejette les demandes plus amples des parties au titre d'une indemnisation supplémentaire,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne Mme [I] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,