Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/15347 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK6C
Ordonnance n° 2023/MEE/265
Mme [K] [L]
Représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Assistée par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
M. [F] [L]
Représenté par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Assisté par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau d'AVIGNON, plaidant
Appelants
M. [T] [B]
Représenté et assisté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
M. [C] [Z]
Représenté et assisté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Flore SCHINTONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
M. [S] [B]
Représenté et assisté par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Mme [H] [W]
Représentée et assistée par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
M. [O] [D]
Représenté et assisté par Me Léa AMIC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 14 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Décembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
-1-
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 18 novembre 2022, Mme [K] [L] et M. [F] [L] ont interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 septembre 2022 qui a statué ainsi :
« Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par les consorts [L] ;
Constate l'état d'enclavement de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 4] sis ancien [Adresse 6], propriété de Monsieur [O] [D] et de Madame [H] [W] ;
Condamne Monsieur [L] et Madame [L] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois après signification de la présente décision à déplacer leur clôture existant sur l'ancien chemin du vallon des pins sur les limites de sa propriété selon le tracé défini par l'expert judiciaire et rendre la voie libérée carrossable ;
Dit que leur clôture devra respecter les limites cadastrales EFG et les préconisations de l'expert judiciaire Monsieur [P] ;
Condamne Monsieur [Z] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois après signification de la présente décision à déplacer son mur de clôture existant sur l'ancien chemin du vallon des pins sur les limites de sa propriété selon le tracé défini par l'expert judiciaire et rendre la voie libérée carrossable ;
Dit que le mur de clôture devra respecter la limite AB selon le procès-verbal de bornage en date du 29 septembre 2009 dressé par Monsieur [V], et les préconisations de l'expert judiciaire Monsieur [P] ;
Condamne IN SOLIDUM Monsieur et Madame [L] et Monsieur [Z] à payer à Madame [W] et Monsieur [D] la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice subi ;
Déboute les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboute les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné IN SOLIDUM Monsieur et Madame [L] et Monsieur [Z] à payer à Madame [W] et Monsieur [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur et Madame [L] et Monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et de la procédure de référé ;
Ordonne l'exécution provisoire. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 24 octobre 2023, Mme [H] [W] et M. [O] [D] ont soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 12 juin 2023, Mme [H] [W] et M. [O] [D] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 32-1, 122 à 125, 528, 538, 640 à 642, 911-1 al.3 et 914 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
- de recevoir les présentes écritures et les dire bien fondées,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les époux [L] le 18 novembre 2023 (sic) en méconnaissance du délai de recours légal,
- de débouter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- de condamner les époux [L] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi,
- de condamner les époux [L] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [H] [W] et M. [O] [D] soutiennent pour l'essentiel :
- que les significations ayant été faites aux époux [L] le 17 octobre 2022, le délai expirait le jeudi 17 novembre 2022 à minuit,
-2-
- que les deux adresses de signification, soit [Adresse 2] à [Localité 7] pour M. [L] et [Adresse 5] à [Localité 7] pour Mme [L], sont parfaitement régulières,
- que l'adresse [Adresse 5] à [Localité 7] figure sur les conclusions prises par le conseil des deux époux dans le cadre de la procédure de première instance (référé expertise et fond), de la procédure d'appel (déclaration d'appel, conclusions d'appelant, conclusions afin de saisine en référé du premier président en suspension de l'exécution provisoire), de l'assignation devant le juge de l'exécution,
- que l'adresse [Adresse 2] à [Localité 7] est bien l'adresse de M. [L], telle que transmise à l'huissier en charge il y a près de cinq ans, en joignant la copie de son passeport, ainsi que sur diverses pièces produites,
- qu'il n'y a pas de carence de l'huissier,
- que les jurisprudences citées relatives à la nécessité d'expliquer la raison de l'impossibilité de la signification à personne, illustrent la mauvaise foi de leur auteur,
- que les époux [L] ne caractérisent pas une indivisibilité du litige,
- que la prétendue irrecevabilité de l'action initiale en désenclavement est inopérante dès lors qu'il ne s'agit pas d'une action en désenclavement mais en remise en état des lieux en libérant l'accès des empiètements illicites des consorts [L] et [Z].
Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 8 juin 2023, M. et Mme [L] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu le rapport d'expertise de M. [P],
Vu les éléments de fait de l'espèce,
Vu les articles 682 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la qualité de propriétaire voisin de la commune de [Localité 7] de la parcelle [W]-[D],
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 22 septembre 2022,
Vu leur déclaration d'appel,
VU le procès-verbal de signification du jugement par les consorts [W]-[D] du 17 octobre 2022,
VU le procès-verbal de signification du jugement par les consorts [B] du 19 octobre 2022,
Vu les articles 654 655 656 693 694 et 114 du code de procédure civile,
Vu les articles 552, 553 du code de procédure civile,
- de juger nuls les actes de signification du jugement du 22 septembre 2022 à la demande des consorts [W]-[D],
- de juger l'appel régularisé par eux le 18 novembre 2022, recevable,
- de débouter les consorts [W]-[D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner les consorts [W]-[D] aux entiers dépens de l'incident et par voie de conséquence, au paiement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [L] font valoir en substance pour ce qui concerne l'incident :
- que les deux significations en l'étude, faites à deux adresses différentes, violent les articles de procédure civile, prévoyant que la signification doit être faite à la personne du destinataire, l'huissier n'ayant pas fait de diligence pour toucher le destinataire de l'acte,
- que l'huissier ne pouvait ignorer leur adresse au [Adresse 5] à [Localité 7],
- que les consorts [B] ont signifié le jugement le 19 octobre 2022 et que partant l'appel formé le 18 novembre 2022 est recevable, le litige étant indivisible,
- que la Cour de cassation juge indivisible le litige pour lequel il existe un risque de contrariété de décisions, alors qu'il s'agit d'une demande de désenclavement concernant des propriétés contigües à la leur.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 9 juin 2023, M. et Mme [B] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 538 du code de procédure civile, 529 du code de procédure civile, -3-
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 18 novembre 2022 par les époux [L],
En conséquence,
- de constater l'extinction de l'instance en appel,
- de rejeter toutes demandes de condamnations à leur encontre,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à leurs intérêts,
- de condamner tous succombants in solidum à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. et Mme [B] arguent :
- que les significations à M. et Mme [L] sont régulières,
- que M. et Mme [L] font une lecture erronée des articles 552 et 553 du code de procédure civile, pour exciper de l'indivisibilité du litige, ce qui aboutit à rendre sans effet la signification faite par les consorts [W]-[D],
- qu'ils invoquent les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile et souhaitent se prévaloir de la notification faite par les consorts [W]-[D].
Par conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 15 mai 2023, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 114, 655 et suivants et 693 et suivants du code de procédure civile,
- de prononcer la nullité des actes de signification du jugement rendu le 22 septembre 2022 à M. [F] [L] et à Mme [K] [L],
- de juger l'appel régularisé par les époux [L] le 18 novembre 2022 recevable,
- de condamner les consorts [W]-[D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les consorts [W]-[D] aux entiers dépens.
M. [Z] soutient :
- que la jurisprudence se montre exigeante quant aux diligences de l'huissier de justice pour trouver le destinataire de l'acte,
- que tant pour l'un que pour l'autre, aucune recherche n'a été effectuée en mairie ou sur les lieux de travail des époux [L].
MOTIFS
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel
L'article 914 du code de procédure civile confère au conseiller de la mise en état seule compétence depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Les articles 640 et suivants du même code sur la computation des délais, énoncent que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
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En l'espèce, Mme [W] et M. [D] soutiennent que l'appel a été interjeté au-delà du délai d'un mois suivant la signification du jugement à M. et Mme [L] le 17 octobre 2022, alors que M. et Mme [L] opposent que cette signification est nulle.
En application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, aux articles 112 à 116 du code de procédure civile, c'est-à-dire sous la condition de la preuve d'un grief causé par l'irrégularité.
Les articles 654 et suivants du code de procédure civile, prévoient que la signification doit être faite à personne et que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence, ou encore si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, en l'étude de l'huissier, lequel doit alors faire mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En outre, lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
Le jugement a été signifié par Mme [W] et M. [D] :
- à Mme [L] le 17 octobre 2022 au [Adresse 5] à [Localité 7], en l'étude de l'huissier et un avis de passage a été laissé à Mme [L] à cette adresse,
- à M. [L] le 17 octobre 2022 au [Adresse 2] à [Localité 7], en l'étude de l'huissier et un avis de passage a été laissé à M. [L] à cette adresse.
Il est vérifié que ces adresses existent bien et ont bien été déclarées alternativement par M. et/ou Mme [L]. En outre, elles figurent sur leurs pièces d'identité respectives dont copie a d'ailleurs été remise à l'huissier lors de la signification d'actes postérieurs, faisant état pour M. [L] de l'adresse au [Adresse 2] et pour Mme [L] du [Adresse 5].
Il en ressort que le seul fait que l'huissier n'ait pas procédé à une signification à leur personne, n'est pas suffisant pour entraîner la nullité de la signification, alors qu'il est avéré que celui-ci a fait les vérifications pour s'assurer de la réalité de chacune de ses adresses et a accompli les formalités pour leur permettre de prendre connaissance de l'acte signifié.
M. et Mme [L] seront donc déboutés de leur demande d'annulation des actes de signification du 17 octobre 2022, du jugement appelé.
En second lieu, M. et Mme [L] prétendent que le jugement leur a été signifié par M. et Mme [B] le 19 octobre 2022 et que partant, l'appel formé le 18 novembre 2022 est recevable, le litige étant indivisible.
Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés. » -5-
L'article 553 du même code énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Enfin l'article 529 du même code prévoit qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Il est admis qu'un litige est indivisible lorsque ses dispositions à l'égard de certaines parties ne peuvent être exécutées indépendamment des dispositions concernant les autres parties, l'indivisibilité se caractérisant par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties,
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [D] et Mme [W] ont assigné M. et Mme [L] d'une part, M. [Z] d'autre part, au contradictoire de M. et Mme [B], leurs vendeurs (après division du fonds commun) et voisins, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de les voir condamner à supprimer les empiètements sur le tracé de l'ancien chemin du vallon des pins, causant l'enclavement de leur parcelle. De leur côté, M. et Mme [L] soutiennent que l'enclavement résulte de la division du fonds commun appartenant originairement à M. et Mme [B].
Le tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de M. [D] et Mme [W] en condamnant M. et Mme [L] à déplacer leur clôture, en condamnant M. [Z] à déplacer son mur de clôture, en condamnant in solidum M. et Mme [L] et M. [Z] à indemniser leur préjudice. M. et Mme [B] ont quant à eux, été déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts dirigées contre les parties succombantes et/ou à l'origine du litige préjudiciable à leurs intérêts.
M. et Mme [L] ont intimé toutes les parties présentes en première instance et ont repris leur moyen tiré du fait que l'enclavement à l'origine de l'instance, trouverait son origine dans la division d'un fonds commun par M. et Mme [B].
Il en ressort qu'il est démontré une indivisibilité du litige portant sur l'origine de l'enclavement.
En conséquence, M. [D] et Mme [W] seront déboutés de leur exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. et Mme [L], ainsi que de leur demande subséquente de dommages et intérêts.
Par suite, M. et Mme [B] seront déboutés de leur demande tendant à ce que soit constatée l'extinction de l'appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [D] et Mme [W] qui succombent dans leur incident, seront condamnés aux dépens de l'incident, ainsi qu'aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [L].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais exposés pour les besoins de la procédure et non compris dans les dépens et il sera donc débouté de sa demande à ce titre, comme M. et Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité des significations du 17 octobre 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 septembre 2022 ; -6-
Déclarons indivisible le litige ;
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de l'appel ;
Rejetons la demande subséquente de dommages et intérêts de Mme [H] [W] et M. [O] [D] ;
Rejetons la demande tendant à l'extinction de l'instance formée par Mme [S] [M] épouse [B] et M. [T] [B] ;
Condamnons Mme [H] [W] et M. [O] [D] aux dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [H] [W] et M. [O] [D] à verser à Mme [K] [L] et M. [F] [L] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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