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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-41.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.661

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières (section actions diverses), au profit de la société FranceTrimediat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu le 13 décembre 1994 dans une instance l'opposant à la société France Trimediat ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions et d'indemnité de déplacement alors, selon le moyen, qu'en énonçant qu'il n'apportait pas de preuve ou soutien de ses demandes bien que des preuves aient été versées aux débats, et ce, sans l'avoir préalablement invité à s'expliquer sur cette prétendue carence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ne justifie pas avoir produit devant le conseil de prud'hommes les éléments de preuve soutenant ses demandes; que son moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause la constatation des juges du fond de sa carence dans l'administration de la preuve, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz