Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00897
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00897
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 355 DU 26 JUIN 2025
Requête en rectification d'erreur matérielle
N° RG 24/00897 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXKC
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'Appel de Basse-Terre, du 18 avril 2024, dans une instanceenregistrée sous le n° 22/00765
Demanderesse à la requête et intimée
Société d'assurance mutuelle MAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole Colette COTELLON, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 42), avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, membre de la SCP Prieto-Denoix, avocat au barreau de Tours.
Défenderesse à la requête et appelante:
Mme [R] [P] [V] née [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine TISSOT de la SELARL Delphine Tissot, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 28), et avocat plaidant Me Christelle MAITRE, du barreau de Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 7 avril 2025. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
Procédure
Alléguant un contrat d'assurance habitation, une déclaration de sinistre et de fausses factures, par acte du 17 mai 2021, la société d'assurance mutuelle MAIF venant aux droits de la compagnie Filia-MAIF a assigné Mme [R] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy pour obtenir la déchéance du contrat et sa condamnation au paiement de 29 369,94 euros au titre des indemnités indûment versées outre les frais de gestion, des dépens avec distraction et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 décembre 2021, le tribunal a
- déclaré le contrat d'assurance habitation RAQVAM conclu entre Mme [R] [V] et la compagnie d'assurance MAIF pour l'année 2017, au numéro de sociétaire 5170758M, nul ;
- condamné Mme [R] [V] à restituer à la compagnie d'assurance MAIF la somme indûment perçue de 27 225,50 euros ;
- condamné Mme [R] [V] à verser à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 542,16 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- rejeté les autres demandes indemnitaires de la compagnie d'assurance MAIF ;
- rejeté la demande de la compagnie d'assurance MAIF au titre des frais irrépétibles;
- condamné Mme [R] [V] aux entiers dépens.
Suivant signification le 21 juin 2022, Mme [X] épouse [V] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a déclaré le contrat d'assurance habitation RAQVAM conclu entre Mme [R] [V] et la compagnie d'assurance MAIF pour l'année 20l7, au numéro de sociétaire 5l70758M, nul, l'a condamnée à restituer à la compagnie d'assurance MAIF la somme indûment perçue de 27 225,50 euros, l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 542,16 euros en réparation de son préjudice matériel, l'a condamnée au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 18 octobre 2022, Mme [X] épouse [V] a demandé de
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat d'assurance habitation RAQVAM conclu entre Mme [R] [V] et la compagnie d'assurance MAIF pour l'année 20l7, au numéro de sociétaire 5l70758M, nul, l'a condamnée à restituer à la compagnie d'assurance MAIF la somme indûment perçue de 27 225,50 euros, l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurance MAIF la somme de 542,16 euros en réparation de son préjudice matériel, l'a condamnée au paiement des dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes indemnitaires de la compagnie MAIF et rejeté la demande de la compagnie d'assurance MAIF au titre des frais irrépétibles,
- condamner la MAIF au paiement de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la compagnie MAIF aux dépens d'appel de première instance.
Par conclusions communiquées le 27 décembre 2022, la société d'assurances mutuelles MAIF a demandé au visa de l'intervention de la compagnie MAIF au lieu et place de la compagnie FILIA-MAIF, en application de la décision n° 2020-C-37 du 7 octobre 2020 de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, laquelle a approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société FILIA MAIF, au visa des conditions générales et particulières du contrat et des articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
- déclarer Mme [R] [V] mal fondée en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité la condamnation de Mme [V] à payer à la société MAIF la somme de 27 797,66 euros,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes et y faire droit,
- infirmer le jugement en ce que critiqué par la MAIF,
Statuant à nouveau,
- constater la déchéance contractuelle prononcée à l'encontre de Mme [V] pour le sinistre survenu le 6 septembre 2017, recevable et bien fondée,
- condamner Mme [R] [V] à régler à la compagnie MAIF la somme de 29 369,94 euros au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion,
- condamner Mme [R] [V] à régler à la compagnie MAIF la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner Mme [R] [V] à régler à la compagnie MAIF la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Nicole Cotellon, avocat aux offres de droit,
- débouter Mme [R] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 18 avril 2024.
La cour a sollicité les observations des parties sur le fait que le premier juge avait prononcé la nullité du contrat sans être saisi d'une demande en ce sens et alors que la déchéance du droit à garantie n'entraînait pas nécessairement la nullité du contrat.
Par arrêt rendu le 18 avril 2024 la cour a
- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le contrat d'assurance habitation RAQVAM conclu entre Mme [R] [V] et la MAIF pour l'année 2017, au numéro de sociétaire 5l70758M, nul ;
- confirmé le jugement en ses autres dispositions déférées,
Y ajoutant,
- débouté Mme [R] [X] épouse [V] et la société d'assurances mutuelles MAIF de leurs demandes contraires,
- condamné Mme [R] [X] épouse [V] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Nicole Cotellon, avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- condamné Mme [R] [X] épouse [V] à payer à la société d'assurances mutuelles MAIF la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête communiquée le 30 septembre 2024, la société d'assurances mutuelles MAIF a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt qui n'a pas repris un chef de condamnation figurant dans le dispositif sur lequel il a stauomis de reprendre un
Suivant avis du greffe du 26 novembre 2024 les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2025.
Sans autre observation la décision a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Constitue une erreur matérielle la distorsion entre les motifs et le dispositif.
En l'espèce, statuant sur l'appel incident, l'arrêt indique explicitement : «L'assureur démontre avoir procédé au paiement de frais d'expertise Saretec à hauteur de 1 602,28 euros outre 542,16 euros au service enquêteur OI2R Cabinet LeFrançois. Les frais d'expertise ont été engagés dans le cadre de la procédure d'indemnisation de préjudice suivant la déclaration de sinistre de Mme [X]. Ils ont été déboursés en vain, compte tenu de la déchéance du droit à indemnisation opposé à l'assuré. Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté la MAIF de sa demande à ce titre.»
Cette prétention à laquelle il a été répondu dans la motivation n'a pas été reprise dans le dispositif. Il s'agit d'une erreur matérielle, puisque la cour a effectivement statué sur la demande mais omis de la reprendre dans son dispositif. Cette erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt doit être rectifiée. Pour autant le jugement ayant été confirmé en ce qu'il a condamné l'assurée au paiement de 542,16 euros au titre des frais d'enquête, l'assureur est débouté du surplus de sa demande.
Les dépens sont à la charge de l'Etat.
Par ces motifs
La cour
- rectifie le dispositif de l'arrêt en y ajoutant :
«- réforme le jugement en ce qu'il a débouté la société d'assurances mutuelles MAIF de sa demande de remboursement des frais d'expertise,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- condamne Mme [R] [X] épouse [V] à payer à la société d'assurances mutuelles MAIF la somme de 1 602,28 euros au titre des frais d'expertise,»
- déboute la société d'assurances mutuelles MAIF du surplus de sa demande ;
- laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Et ont signé
Le greffier Le président
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