Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-86.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-86.604
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller C..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de B... ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Alain,
- Y... Michel,
contre l'arrêt n° 11 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de corruption, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 novembre 2000, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Sur le pourvoi d'Alain D... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Michel Y... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 173, 174, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes de la procédure diligentée par le juge d'instruction à la suite d'un document anonyme D. 55 - D. 54, notamment la commission rogatoire du 4 janvier 1995, et toute la procédure subséquente y compris les réquisitoires supplétifs des 11, 12 avril 1995 pris au vu des résultats de cette commission rogatoire, puis la commission rogatoire du 3 juillet 1995, l'expertise Meyer, et tous leurs actes subséquents y compris le supplétif du 15 novembre 1996 pris au vu de ces actes ;
"alors, d'une part, qu'une personne mise en examen au cours d'une procédure est recevable à arguer de moyens de nullité entachant les actes antérieurs à sa mise en examen, y compris lorsqu'un arrêt de chambre d'accusation s'était précédemment prononcé sur tout ou partie de la régularité de la procédure ; qu'en s'abritant derrière la circonstance, inopposable à Michel Y..., qu'un arrêt du 27 juin 1995 s'était déjà prononcé sur la validité d'une série d'actes, au demeurant pour un motif tiré non pas du dépassement de sa saisine par le juge d'instruction, mais du dépassement de leur mission par les officiers de police judiciaire, les juges du fond ont méconnu les principes et les effets de la chose jugée et violé les droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que la commission rogatoire du 4 janvier 1995, délivrée aux fins d'obtenir des renseignements de tous ordres au sein de la société d'Economie Mixte Sarcelles Chaleur, alors que le juge d'instruction n'était saisi que de faits relatifs à la fourniture par Marie-Aline X... de faux documents administratifs à des étrangers haïtiens, et tous ses actes d'exécution, ont été manifestement exécutés hors saisine ; qu'en s'abstenant de les annuler, et en affirmant que le juge d'instruction pouvait ne solliciter un réquisitoire supplétif qu'une fois informé des faits nouveaux que l'enquête révélait (arrêt p. 13 4), la chambre d'accusation a consacré l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction, et violé les droits de la défense ;
"alors, encore, que la commission rogatoire du 3 juillet 1995 et l'expertise Meyer, qui avaient expressément pour but et pour objet de faire porter les investigations sur l'ensemble des activités de la société d'Economie Mixte Sarcelles Chaleur, de son dirigeant Jean-Claude A..., et de ses cocontractants, alors que le juge d'instruction n'avait été saisi par les supplétifs des 11, 12 avril 1995 que des irrégularités commises au sein de la société d'Economie Mixte Sarcelles Chaleur par Marie-Aline X..., ont constitué des investigations hors saisine, coercitives et non urgentes, au vu desquelles le Parquet a pris le réquisitoire supplétif du 15 novembre 1996, alors que seul l'inverse eût été possible ; que la chambre d'accusation a encore consacré l'excès de pouvoir commis par le juge d'instruction, et violé les droits de la défense ;
"alors, enfin, que la chambre d'accusation laisse sans réponse le moyen de nullité invoqué par Michel Y... et tiré de ce que la commission rogatoire du 3 juillet 1995 n'avait d'autre but que de reconstituer les actes annulés par l'arrêt du 27 juin 1995 ; que la chambre d'accusation a ainsi violé les articles 173 et 174 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par réquisitoire introductif du 16 décembre 1994, une information a été ouverte contre Marie-Claude Z... du chef de détention de faux documents administratifs et de séjour irrégulier en France ; qu'au cours de l'enquête diligentée sur commission rogatoire du 4 janvier 1995, il est apparu que certains de ces faux documents auraient été fournis par Marie-Aline X... ; que celle-ci aurait en outre détourné des fonds au préjudice de la société d'Economie Mixte Sarcelles Chaleur dans laquelle elle était employée ; qu'à ce stade de l'enquête, le juge d'instruction a été saisi de ces nouveaux faits ; que des investigations ont alors été effectuées au sein de la société précitée ; qu'une nouvelle commission rogatoire a été délivrée le 3 juillet 1995 ; qu'à la suite de ces investigations et d'une expertise, Michel Y..., dirigeant d'une société qui aurait été en relations commerciales et financières avec Jean-Claude A..., directeur de la société Sarcelles Chaleur, a été mis en examen le 11 mai 1999 pour corruption active ;
Attendu que, devant la chambre d'accusation, Michel Y... a demandé l'annulation de la procédure au motif que le juge d'instruction aurait délivré la commission rogatoire du 4 janvier 1995 sur la base d'une correspondance anonyme adressée au "préfet du 18ème arrondissement de Paris" et qu'il aurait ainsi étendu artificiellement sa saisine initiale telle que prévue par le réquisitoire introductif ;
Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, la chambre d'accusation énonce que, dans son arrêt du 27 juin 1995, elle avait dit n'y avoir lieu à annulation de ce chef en relevant que la lettre anonyme contenait des renseignements corroborant certains éléments de l'enquête préliminaire et que le juge d'instruction n'a sollicité un réquisitoire supplétif qu'une fois informé des faits nouveaux que l'enquête sur commission rogatoire venait de révéler ; que, pour écarter l'argument du requérant, selon lequel le magistrat instructeur aurait, après cet arrêt du 27 juin 1995 annulant partiellement la procédure, tenté de reconstituer artificiellement les éléments obtenus en dehors de toute saisine, notamment en délivrant une commission rogatoire du 3 juillet 1995, les juges ajoutent que le magistrat précité pouvait, sur le fondement des réquisitions supplétives des 11 et 12 avril 1995, procéder à des investigations concernant la société Sarcelles Chaleur au sein de laquelle avait été décelée une série de faits délictueux, ainsi que son directeur Jean-Claude A... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le juge d'instruction n'a pas excédé les limites de sa saisine, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui est allégué, a répondu à tous les chefs péremptoires du mémoire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 114, 173, 174, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de confrontation du 12 juillet 1999 ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'acte du 12 juillet 1999 ne fait aucune référence à une précédente confrontation du 9 juillet 1999 qui ne figurait pas au dossier mis à la disposition des conseils quatre jours avant l'interrogatoire ;
"alors que, le principe de loyauté que doit respecter le juge d'instruction implique que, au-delà de la mise à disposition du dossier quatre jours ouvrables au moins avant l'interrogatoire, obligation minimale prévue par les textes, le magistrat instructeur doit informer les parties du contenu du dossier le jour où il les interroge, y compris des actes que lui-même y a déposés ou effectués, pendant les quatre derniers jours précédant celui de l'interrogatoire ; qu'en s'abstenant, de l'aveu même de la chambre d'accusation, d'avertir Michel Y... du contenu du procès-verbal de confrontation dressé par ses soins trois jours plus tôt, et au cours de laquelle il avait interrogé d'autres mis en examen sur la situation de Michel Y..., le juge d'instruction a violé les droits de la défense, peu important que le procès-verbal du 12 juillet 1999 fasse ou non référence à celui du 9 juillet 1999, et entaché son interrogatoire d'une nullité que la chambre d'accusation aurait dû constater" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de confrontation en date du 12 juillet 1999 ainsi que la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève qu'il résulte de l'examen de ce procès-verbal que l'avocat de Michel Y... a été régulièrement convoqué par lettre recommandée le 11 juin 1999 et que la procédure a été mise à sa disposition quatre jours ouvrables avant la confrontation litigieuse ; qu'elle ajoute que les mentions des procès-verbaux des 9 et 12 juillet 1999, ne font pas apparaître, dans le second acte, des références à la précédente confrontation ou l'utilisation d'éléments révélés par celle-ci ; qu'elle énonce enfin que rien n'interdisait au juge d'instruction de procéder, dans l'intervalle des quatre jours précédant la confrontation du 12 juillet 1999, à des auditions, interrogatoires ou confrontations intéressant d'autres parties que le requérant, dont les droits n'ont pu être affectés par l'exécution de ces actes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été observées et qu'il n'est pas établi d'atteinte aux droits du demandeur, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 151, 173, 174, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des actes d'exécution d'une commission rogatoire datée du 3 juillet 1995, notamment des perquisitions effectuées au sein de la société d'Economie mixte Sarcelles Chaleur et au domicile de Jean-Claude A... ;
"aux motifs que l'existence de cette commission rogatoire n° 109/94 est attestée par la reproduction dans le procès-verbal de saisine de l'officier de police judiciaire, par ses actes d'exécution et par le contenu d'une autre commission rogatoire du 16 octobre 1995 ; que son absence au dossier ne constitue pas une cause de nullité ;
"alors, d'une part, qu'il est constant que, par arrêt du 27 juin 1995, la chambre d'accusation avait annulé la procédure subséquente à une première commission rogatoire du 4 janvier 1995 et ses actes d'exécution ; que Michel Y... faisait valoir que l'acte du 3 juillet 1995 avait pour seul but la reconstitution des actes annulés ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, que porte nécessairement atteinte aux droits de la défense le fait, non contesté, qu'une commission rogatoire ne figure pas en original au dossier de la procédure, dès lors que le mis en examen n'est pas en mesure de s'assurer que cet acte répond, notamment en la forme, à toutes les conditions de son existence légale ; que les droits de la défense ont encore été méconnus" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... a demandé la nullité des perquisitions effectuées au domicile de Jean-Claude A... et au siège de la société Sarcelles Chaleur au motif que l'original de la commission rogatoire du 3 juillet 1995, en vertu de laquelle ces actes ont été effectués, ne figure pas au dossier ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la chambre d'accusation relève que l'absence au dossier de l'original de la pièce précitée ne saurait constituer une cause de nullité, dès lors que les mentions portées sur d'autres actes établissent son existence et en reproduisent la teneur ; qu'après avoir énuméré ces actes, elle ajoute que le requérant a été ainsi mis en mesure, avant même la notification de l'article 175 du Code de procédure pénale, d'exercer son contrôle sur la régularité de cette commission rogatoire dont, d'ailleurs, figure une copie au dossier ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation qui, contrairement à ce qui a déjà été allégué au premier moyen, a répondu aux chefs péremptoires du mémoire, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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