Texte intégral
N° 23/02754
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU douze Août deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02315 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITWX
Décision déférée ordonnance rendue le 11 AOÛT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière,
APPELANT
M. X SE DISANT [R] [T]
né le 09 Juillet 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, qui a refusé de se rendre à l'audience, représenté par Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Le PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES avisé et absent, mais qui a transmis un mémoire le 12 août à 12 heures 17,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Sur l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
M. [R] [T] s'est vu notifier le 24 avril 2023 une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prises par le préfet de Gironde le 24 avril 2023.
Par décision du 10 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, par décision du 13 juillet 2023, a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 h de la rétention.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Pau le 16 juillet 2023.
Sur requête de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, par la décision dont appel du 11 août 2023, a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [T] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Pour solliciter l'infirmation de cette ordonnance, le conseil de M. [R] [T] invoque l'insuffisance de diligence de l'autorité administrative pour obtenir le laissez-passer consulaire.
Selon les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA "le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions que l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d' éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d' éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences accomplies, notamment auprès des autorités consulaires de Tunisie, pour mettre en 'uvre la décision d'éloignement, à savoir, comme l'a relevé le premier juge, une première demande aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire pour pallier le défaut de passeport de l'intéressé effectuée le 11 juillet 2023 ainsi qu'une relance adressée aux autorités consulaires tunisiennes le 7 août 2023.
À ce stade de la procédure, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir fait suffisamment diligences aux fins de mettre en 'uvre effectivement la mesure d'éloignement, le premier juge ayant justement relevé qu'il existait toujours de réelles perspectives d'éloignement.
Par conséquent, le moyen doit être rejeté et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS recevable en la forme l'appel de M. X SE DISANT [R] [T].
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Août deux mille vingt trois à
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Sylvie HAUGUEL Xavier GADRAT
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 12 Août 2023
Monsieur X SE DISANT [R] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Ilazki ORTEGO SAMPEDRO, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées atlantiques, par mail
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