Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00130 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6QI
N° de Minute : 24/00173
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Octobre 2024
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[I] [O]
[M] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me NANCY FAUCHART, avocat au barreau de VAL D'OISE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [O], demeurant [Adresse 4]
M. [M] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha SIMONET-MAREELS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 130/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2011, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France a conclu avec Messieurs [I] et [M] [O] un contrat de co-gérance mandataire non salariée.
Par avenant du 1er juillet 2011, les parties ont convenu de la mise à disposition gratuite d’un logement conformément à l’article 29 modifié de l’Accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, gérants, gérants mandataires non-salariés du 18 juillet 1963.
Par acte sous seing privé du 11 juillet 2013, les parties ont signé un nouveau contrat de cogérance mandataire non salariée qui prévoit notamment que les cogérants mandataires non-salariés s’engagent à quitter tous les locaux, y compris ceux d’habitation, dans le délai d’un mois à compter de la résiliation à effet immédiat du contrat à l’initiative de la SAS Distribution Casino France.
A la suite d’entretiens préalables qui se sont tenus avec les défendeurs le 24 mars 2022, la SAS Distribution Casino France leur a notifié, par lettres recommandées séparées du 30 mars 2022 la résiliation du contrat de cogérance mandataire non salariée à compter du 4 avril 2022 en ce qui concerne M. [M] [O], date de la première présentation de la lettre recommandée et à compter de l’autorisation donnée par l’inspection du travail en ce qui concerne M. [I] [O], compte tenu de son statut de conseiller du salarié.
L’inspecteur du travail n’a pas répondu à l’autorisation ainsi demandée par la SAS Distribution Casino France par lettres recommandées des 30 mars 2022 et 23 mai 2022.
La SAS Distribution Casino France a finalement obtenu cette autorisation par décision du Ministre du travail du 10 février 2023.
Par lettre recommandée du 1er mars 2023 réceptionnée le jour même, elle a notifié à M. [I] [O] la rupture immédiate du contrat de cogérance mandataire non-salariée et elle lui a accordé la possibilité de libérer l’appartement mis gracieusement à sa disposition au plus tard le 31 mars 2023.
Par lettre recommandée du 11 avril 2023 réceptionnée le 14 avril 2023, la SAS Distribution Casino France a mis en demeure M. [I] [O] de libérer l’appartement sous un mois.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023 remis à domicile, la SAS Distribution Casino France a fait délivrer à M. [I] [O] une sommation de quitter les lieux dans un délai de 8 jours.
Par acte d’huissier des 19 et 27 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Distribution Casino France a fait assigner en référés Messieurs [I] et [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur expulsion sans délai sous astreinte de 150 € par jour de retard et leur condamnation solidaire à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la remise effective des clés ou au départ définitif des lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024 et renvoyée à quatre reprises à la demande des parties.
Elle a finalement été retenue à l’audience du 2 septembre 2024 lors de laquelle la SAS Distribution Casino France, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 213-4-3, L 213-4-4 et R 214-9-7 du code de l’organisation judiciaire, 1343-5 du code civil, 514 du code de procédure civile, 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 700 du code de procédure civile :
être déclarée recevable,rejeter les demandes présentées par M. [I] [O] dont celle de sursis à statuer,ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Messieurs [I] et [M] [O], occupants sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement, et ce sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard,dire et juger que le juge des contentieux de la protection se réservera le droit de liquider l’astreinte,être autorisée à faire transporter et séquestrer dans tel garde meuble de son choix, aux frais des parties expulsées, les meubles laissés dans les lieux loués,condamner solidairement Messieurs [I] et [M] [O] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 1 021,10 euros par mois à compter du 1er avril 2023 et ce, jusqu’à son complet départ ou la remise effective des clés,dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir,condamner solidairement Messieurs [I] et [M] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement Messieurs [I] et [M] [O] aux entiers dépens, incluant les frais de délivrance de l’assignation, la signification de l’ordonnance et les frais d’exécution forcée,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.In limine litis, en réponse à la demande de sursis à statuer présentée par M. [I] [O], elle fait valoir qu’elle a été autorisée à résilier le contrat qui l’unit aux défendeurs par une décision aujourd’hui définitive ; que la cassation intervenue par un arrêt du 24 mai 2023 est limitée aux seules demandes présentées au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées et de repos compensateurs ; que le contrat qui les lie est bien un contrat de co-gérance mandataire non salariée.
Elle ajoute que la décision du ministre du travail du 10 février 2023 qui l’a autorisée à rompre le contrat de co-gérance est également définitive.
Elle soutient enfin que le logement mis à disposition des défendeurs constitue bien un accessoire du contrat de cogérance mandataire non salariée, conformément à l’article 29 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 et de l’avenant au contrat de cogérance signé le 11 juillet 2013 ; que la résiliation du contrat de cogérance pour quelque raison que ce soit oblige les défendeurs à quitter tous les locaux y compris ceux d’habitation mis gracieusement à leur disposition en raison de la gérance ; que le terme du délai laissé aux défendeurs pour partir est intervenu le 31 mars 2023.
Elle estime que l’obligation pour les défendeurs de quitter les lieux n’est pas sérieusement contestable au regard de l’article 8.3 du contrat de cogérance ; que leur maintien dans les lieux lui cause un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge de faire cesser en ordonnant leur expulsion, ce d’autant qu’ils ne règlent pas le loyer.
Elle estime que l’indemnité d’occupation est justifiée, dès lors qu’en application de l’article 8.3 du contrat de cogérance, M. [I] [O] ne dispose d’aucun droit au maintien dans le logement.
Elle refuse tout délai pour quitter les lieux, soulignant que le défendeur a d’ores et déjà bénéficié de presque 18 mois de délais depuis la rupture de son contrat de cogérance pour se reloger ; qu’il ne justifie d’aucune démarche de relogement avant le 21 mai 2024.
Elle s’oppose à tout délai de paiement et soutient que le délai de 36 mois prévu par la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable, en application de l’article 2 de cette même loi, aux logements loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi ; qu’il ne pourrait être que de 24 mois et qu’en tout état de cause, M. [I] [O] ne justifie pas de sa situation personnelle.
M. [I] [O], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir:
In limine litis,
surseoir à statuer en attendant la décision du conseil des prud’hommes régulièrement saisi,A titre subsidiaire,
déclarer la SAS Distribution Casino France irrecevable à agir en référés ,rejeter les demandes de la SAS Distribution Casino France,A titre infiniment subsidiaire,
accorder un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux,rejeter la demande d’indemnité d’occupation présentée par la SAS Distribution Casino France, à défaut, lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 3 ans et dire que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 2 mai 2023,dire que les mensualités seront de 1 002,10 euros,rejeter les demandes présentées par la SAS Distribution Casino France au titre de l’article 700 du code de procédure civil, des frais et dépens de l’instance.Au soutien, il fait valoir qu’il a contesté son licenciement et que cette procédure a nécessairement une incidence sur la présente procédure dans la mesure où les loyers sont pris en charge par la SAS Distribution Casino France tant que le contrat de travail est en cours ; qu’il ne sera occupant sans droit ni titre que si son licenciement est validé ; qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil des prud’hommes à intervenir.
Il justifie l’irrecevabilité à agir en référé de la SAS Distribution Casino France en faisant valoir plusieurs contestations sérieuses relatives à la rupture du contrat, la date de fin de contrat et l’attribution à titre gratuit du logement tant que le contrat n’est pas rompu. Il soutient que la SAS Distribution Casino France ne justifie d’aucune urgence ; que le logement n’est pas attenant au magasin ; que le local commercial n’a pas été repris et que le loyer n’est pas réglé par la SAS Distribution Casino France ; que l’existence d’un trouble n’est donc pas démontrée.
Il rappelle qu’au soutien de sa contestation du licenciement, il fait valoir que les faits motivant la rupture du contrat sont prescrits et que la rupture est dépourvue de cause.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, il fait valoir que ses ressources ont significativement baissé puisqu’il ne perçoit plus que 2 451,95 euros par mois alors qu’il doit assumer un loyer de 1 021,10 euros qui n’est pas pris en charge par la SAS Distribution Casino France ; que son frère qui occupait également le logement est parti sans laisser d’adresse, comme en témoignent les modalités de délivrance de l’assignation.
Concernant sa demande de délais pour quitter les lieux, il fait valoir qu’il n’a aucune possibilité de logement temporaire et reste dans l’attente de l’octroi d’un logement social ou moins cher que celui qu’il occupe ; qu’il a été contraint d’avoir recours à un crédit renouvelable.
M. [M] [O], initialement assigné suivant les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Il est constant que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par jugement du 18 avril 2018, le conseil des Prud’hommes de Lille a rejeté l’ensemble des demandes de M. [M] [O] dont celle tendant à obtenir la requalification du contrat de co-gérance mandataire non salariée en contrat de travail au motif qu’il ne démontrait aucun lien de subordination envers la SAS Distribution Casino France.
M. [M] [O] a relevé appel de ce jugement et la chambre sociale de la cour d’appel a, par arrêt du 28 mai 2021, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à requalification du contrat de cogérance mandataire non salariée en contrat de travail. Elle a infirmé le jugement pour le surplus et condamné la SAS Distribution Casino France au paiement de diverses sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires, congés payés afférents et du repos compensateur.
La SAS Distribution Casino France a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS Distribution France à payer à M. [M] [O] diverses sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires, congés payés afférents, du repos compensateur et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que la qualification du contrat qui prévoit la mise à disposition du logement, à savoir un contrat de cogérance mandataire non salariée n’est plus contestée par M. [M] [O] puisqu’elle a été définitivement tranchée.
Par ailleurs, en ce qui concerne M. [I] [K], le ministre du travail a, par décision du 10 février 2023, accordé à la SAS Distribution Casino France, l’autorisation de rompre le contrat de cogérance mandataire non-salarié de M. [I] [O].
Si M. [I] [K] a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Lille statuant comme juge des référés, son désistement d’instance a été constaté par ordonnance du 17 mai 2023 et aucun appel n’a été interjeté.
Il s’en déduit que cette décision est définitive.
M. [I] [O] a également déposé une requête devant le conseil des prud’hommes de Lille le 28 février 2024 qui consiste notamment à contester la qualification du contrat de co-gérance.
Cette procédure est manifestement toujours pendante.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le contrat de cogérance mandataire non salarié n’est plus effectif depuis qu’il a été rompu, par l’effet du courrier distribué le 4 avril 2022 en ce qui concerne M. [M] [O] et par l’effet de l’autorisation donnée par le ministre du travail le 11 février 2023 suivie d’un courrier de notification de la rupture du 1er mars 2023 en ce qui concerne M. [I] [O].
Or, le contrat de cogérance mandataire non salariée conclu entre les parties le 11 juillet 2013 stipule qu’« en cas de refus de la part des cogérants mandataires non salariés (de quitter les locaux, y compris ceux d’habitation), ils seront contraints par simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal d’instance du magasin géré, sans préjudice de l’astreinte qu’il serait demandé à ce magistrat de prononcer. Cette clause est la condition essentielle de la mise à disposition des cogérants mandataires non salariés, à titre gracieux, des locaux d’habitation, dont l’occupation est reconnue par eux comme nécessaire au bon accomplissement de leur gérance. »
Dans le même sens, l’article 29 de l’accord collectif applicable aux relations entre les parties ne prévoit la conservation du bénéfice du logement que pendant les périodes de suspension du contrat.
A contrario, tel n’est pas le cas lorsque le contrat n’est pas suspendu mais rompu.
Aussi, et quand bien même M. [I] [K] obtenait un résultat différent de celui obtenu par M. [M] [O] s’agissant de la qualification du contrat ainsi conclu entre les parties, il n’en demeure pas moins qu’aucun d’entre eux n’accomplit de mission de gérance depuis les dates précédemment rappelées en raison de la rupture du contrat.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue qui sera donnée aux procédures pendantes relatives au contrat de co-gérance mandataire non salariée.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, la SAS Casino Distribution France n’est pas le propriétaire du logement mis gracieusement à la disposition des défendeurs.
Pour autant, suivant un contrat de bail du 9 janvier 2018 avec effet au 15 janvier 2018 produit, elle le loue moyennant un loyer initial de 930 euros, outre une provision sur charges de 19 euros
Suivant un avis d’échéance du mois de juin 2023, le loyer, provision sur charges comprises, est désormais de 1 021,10 euros.
L’urgence est bien caractérisée dans la mesure où la SAS Distribution Casino France est tenue de régler des loyers au propriétaire du logement sans aucune contrepartie de la part des occupants du logement puisqu’ils n’accomplissent plus la mission prévue par le contrat de cogérance mandataire non salariée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en ce qui concerne M. [M] [O].
La SAS Distribution Casino France justifie en ce sens de plusieurs virements de 1 021,10 euros effectués les 27 mars 2024, 23 avril 2024 et 29 mai 2024.
De même, le fait de se maintenir dans le logement en méconnaissance des engagements contractuels pris qui stipulent de le libérer lorsque le contrat de cogérance mandataire non salarié prend fin, quand bien même le bien-fondé de cette rupture serait contestable ou contesté, revient à se faire justice à soi-même et constitue donc un trouble manifestement illicite.
La SAS Distribution Casino France sera donc déclarée recevable à agir en référés.
Sur la demande d’expulsion des défendeurs
En application de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les délais prévus par l’article 24-V de cette même loi ne sont pas applicables aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi.
En l’espèce, comme il l’a été précédemment rappelé, le contrat signé entre les parties le 11 juillet 2013 stipule qu’« en cas de refus de la part des cogérants mandataires non salariés (de quitter les locaux, y compris ceux d’habitation), ils seront contraints par simple ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal d’instance du magasin géré, sans préjudice de l’astreinte qu’il serait demandé à ce magistrat de prononcer. Cette clause est la condition essentielle de la mise à disposition des cogérants mandataires non salariés, à titre gracieux, des locaux d’habitation, dont l’occupation est reconnue par eux comme nécessaire au bon accomplissement de leur gérance. »
A ce jour, la gérance n’est plus accomplie depuis plusieurs mois par M. [I] [O] dans la mesure où la rupture du contrat est intervenue le 1er mars 2023 à son égard.
Il en va de même pour M. [M] [O] à l’égard duquel la rupture du contrat est intervenue à une date antérieure, à savoir le 4 mars 2022.
Si la SAS Distribution Casino France a accordé un délai supplémentaire pour quitter le logement, soit jusqu’au 31 mars 2023, le logement n’a pas été libéré à cette date.
Depuis lors, Messieurs [M] et [I] [O] occupent donc le logement mis gracieusement à leur disposition par la SAS Distribution Casino France sans droit ni titre.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion sans qu’il y ait toutefois lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte, compte tenu de la demande d’indemnité d’occupation qui est présentée par la SAS Distribution Casino France.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l’article 1240 du code civil, le préjudice subi par le bailleur du fait de l'occupation indue de son bien immobilier est réparée par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
Il est constant que l’indemnité n’est due que par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
En l’espèce, si la SAS Distribution Casino France a mis gracieusement le logement à disposition des défendeurs, cette gratuité était conditionnée à l’accomplissement d’une mission de co-gérance de magasins.
Or, tel n’est plus le cas depuis que le contrat de co-gérance a été rompu.
Au surplus, le maintien dans les lieux de M. [I] [O] jusqu’à ce jour empêche la SAS Distribution Casino France de restituer l’appartement à son propriétaire alors qu’elle est tenue de régler un loyer.
Dans ce contexte, la SAS Distribution Casino France est bien fondée à obtenir le règlement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer qui est exigé d’elle, soit la somme de 1 021,10 euros.
Il convient toutefois d’observer que la SAS Distribution Casino France n’a adressé les correspondances des 1er mars 2023, 11 avril 2023 relatives à la libération du logement qu’à M. [I] [O].
Il en va de même de la sommation de quitter les lieux du 16 mai 2023 qui n’a été délivrée qu’à ce dernier.
Il s’en déduit que la SAS Distribution Casino France échoue à démontrer que M. [M] [O] se maintient dans les lieux depuis le 1er avril 2023, étant observé que M. [I] [K] affirme également que M. [M] [O] a quitté les lieux depuis un moment.
Ainsi, seul M. [I] [O] sera condamné à payer mensuellement à la SAS Distribution Casino France la somme provisionnelle de 1 021, 10 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les délais prévus par l’article 24-V de cette même loi ne sont pas applicables aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement, compte tenu du montant important que représentent les indemnités d’occupation échues et de l’absence de toute charge d’hébergement assumée par M. [I] [O] depuis 18 mois.
La demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de priver M. [I] [O] et, en tant que de besoin, M. [M] [O] de ce délai.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [I] [I] [K] ne démontre pas que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, étant par ailleurs observé que si ses ressources ont diminué, elles lui permettent néanmoins de trouver un logement, qu’il n’est âgé que de 43 ans et qu’il a déposé une demande de logement social très récemment alors qu’il sait que le contrat de cogérance mandataire non salariée est rompu depuis plus d’un an.
La demande de délais pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [O] qui succombe essentiellement à l’instance en ce sens qu’il s’est maintenu dans les lieux malgré diverses demandes de les libérer présentées par la SAS Distribution Casino France sera condamné aux dépens visés par l’article 695 du même code, la nécessité de frais d’exécution forcée n’étant pas établie à ce stade.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la SAS Distribution Casino France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
DECLARONS la société par actions simplifiée Distribution Casino France recevable à agir en référés ;
CONSTATONS que Messieurs [I] [O] et [M] [O] occupent la maison n°51 mise gratuitement à leur disposition par la société par actions simplifiée Distribution Casino France et située à [Adresse 4] à [Localité 7] sans droit ni titre depuis le 1er avril 2023 ;
AUTORISONS la société par actions simplifiée Distribution Casino France à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [O] et, en tant que de besoin, à celle de M. [M] [O], à défaut pour eux de libérer les lieux et de restituer les clés, dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code de procédure civile d’exécution : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNONS M. [I] [O] à payer à la société par actions simplifiée Distribution Casino France la somme provisionnelle et mensuelle de 1 021,10 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er avril 2023 et jusqu’à la libération définitive des lieux;
RAPPELONS à M. [I] [O] et, en tant que de besoin, à M. [M] [O] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [I] [O] à payer à la société par actions simplifiée Distribution Casino France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [O] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE