Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 09 Février 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16/24
N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZPF
Décision déférée du 28 Septembre 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/00567
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par :
- Me Xavier FRERING, avocat au barreau de Paris (plaidant)
- Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1] à [Localité 3]
[Localité 3] AUSTRALIE
Représenté par :
- la société VAN TESLAAR AVOCATS, avocats au barreau de Paris (plaidant)
- Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN CARRIERE ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 09 Février 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 3 janvier 2011, le docteur [L] [P], chirurgien-orthopédiste, a opéré M. [X] [M], joueur de rugby professionnel et de nationalité australienne, à [Localité 4] et l'a revu en consultations post-opératoires à plusieurs reprises avant que M. [M] en retourne vivre en Australie.
Le 27 avril 2015, à la suite de douleurs ayant nécessité de nouvelles interventions chirurgicales, M. [M] a engagé une procédure judiciaire à l'encontre du Dr [P] devant les juridictions australiennes.
La cour suprême de Nouvelle-Galles du sud a retenu sa compétence et a estimé devoir appliquer la loi française.
Parallèlement, par ordonnance du 7 décembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par le Dr [P] a instauré une mesure d'expertise judiciaire confiée au Dr [W] [H] qui a déposé son rapport définitif le 25 décembre 2018.
Par acte du 29 août 2018, M. [P] et son assurance SA MACSF Assurances ont fait assigner M. [M] et la SAS Médipôle Garonne aux fins notamment de voir la juridiction toulousaine se déclarer compétente et juger qu'il n'y a pas eu de faute de nature à établir la responsabilité du Dr [P].
Par décision du 8 août 2019, la cour suprême de Nouvelle-Galles du sud a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision française.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état français a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. [M] en considérant que l'ensemble des éléments du litige le rattachait à la France.
Par décision du 17 juin 2020, la cour suprême australienne a dit que le Dr [P] a commis une faute génératrice d'un préjudice pour M. [M] puis par décision du 13 juillet 2020, a fixé à 855 731,26 AUD l'indemnisation de ce dernier.
Les 25 août et 7 septembre 2020, elle a rendu deux ordonnances condamnant le Dr [P] au règlement des frais de procédure engagés par M. [M] dans le cadre de son action en responsabilité.
Par acte du 3 février 2021, M. [M] a fait assigner le Dr [P] aux fins de voir conférer l'exequatur à ces décisions étrangères.
Par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal a :
- prononcé l'exequatur des décisions des 17 juin, 13 juillet, 25 août et 7 septembre 2020, rendues à l'encontre du Dr [P], par la cour suprême de Nouvelle-Galles du sud, dans l'instance l'opposant à M. [M],
- déclaré en conséquence exécutoires lesdites décisions,
- condamné le Dr [P] aux dépens et à payer à M. [M] une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [P] a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2023.
Par acte du 7 novembre 2023, soutenu oralement à l'audience du 12 janvier 2024, auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a fait assigner M. [M] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- condamner M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cantaloube-Ferrieu, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, autoriser la consignation à la caisse des dépôts et consignation ou entre les mains du bâtonnier séquestre de l'ordre des avocats d'une somme d'un million d'euros destinée à garantir le montant des condamnations prononcées par la cour suprême de Nouvelle Galle du sud les 17 juin, 13 juillet, 25 août et 7 septembre 2020,
- condamner M. [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cantaloupe-Ferrieu, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la première présidente de :
- débouter M. [P] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 28 septembre 2023,
- à titre principal, débouter M. [P] de sa demande de consignation,
- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre, de la somme d'un million d'euros, à charge pour ce séquestre de lui verser, le 1er du mois suivant la mise sous séquestre des fonds, un premier règlement qui ne saurait être inférieur à 150 000 euros, puis de continuer à effectuer, les mois suivants, des versements mensuels d'un montant qui ne saurait être inférieur à 3 000 euros,
- ordonner que la consignation soit effectuée dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard,
- condamner M. [P], faute d'avoir effectué cette consignation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à une astreinte à son profit d'un montant de 300 euros par jour de retard,
- en tout état de cause, le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Françoise Carriere, avocate, par application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [L] [Z] [P] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Mais lors de l'audience du 8 juin 2023, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il n'est recevable qu'à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
A ce titre, il se prévaut de l'existence d'un risque de non-restitution des sommes dues en exécution des jugements australiens ayant bénéficié de l'exéquatur. Il soutient qu'en cas de règlement de ces sommes, la procédure au fond qu'il a parallèlement introduite deviendrait sans objet puisqu'il ne pourrait, en cas de succès, obtenir d'un juge australien la possibilité de contraindre M. [M] de le rembourser puisque ce dernier bénéficie d'une décision locale définitive.
Toutefois, M. [P] ne pouvait ignorer ce risque parfaitement prévisible au jour de l'audience de plaidoirie dès lors que la décision entreprise portait justement sur la question de l'octroi ou non de l'exequatur aux décisions rendues par les juridictions australiennes l'ayant condamné et donc sur la possibilité de voir ces condamnations devenir exécutoires.
Dès lors, à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, M. [P] sera déclaré irrecevable en sa demande.
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement prévue à l'article précité n'est pas subordonnée à la condition de l'existence de conséquences manifestement excessives posée par l'article 514-3 du code de procédure civile et le premier président dispose, en la matière, d'un pouvoir discrétionnaire.
En l'espèce, M. [P] demande subsidiairement à être autorisé à consigner les sommes dues.
Il allègue du même risque de non restitution des sommes au motif que M. [M], ressortissant et résident australien, ne pourrait se voir contraindre de rembourser ces sommes ce qui le priverait en conséquence de son droit au double degré de juridiction.
Cependant, force est de constater que M. [P] n'a pas souhaité interjeter appel des différentes décisions rendues par les juridictions australiennes dont il a bien été destinataire et à l'occasion desquelles il était valablement représenté.
Par ailleurs, il ne conteste pas qu'in fine le règlement des sommes litigieuses seraient supportées par son assureur responsabilité civile la MASCF.
Enfin, alors que le litige date de 2015 et que les décisions australiennes ont été rendues pour la dernière le 13 juillet 2020, M. [M] n'a pas encore perçu la moindre indemnité en réparation de son préjudice corporel constaté par les juridictions étrangères.
Par conséquent, la situation respective des parties et la sauvegarde de leurs droits et intérêts justifient le rejet de la demande de consignation.
Comme il succombe, M. [L] [Z] [P] sera condamné aux dépens.
L'article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s'appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par M. [X] [M] de ce chef dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
Déboutons M. [L] [Z] [P] de sa demande de consignation,
Le condamnons aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS