Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-11.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.328
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marthe, Yvonne A..., demeurant à Sanary-sur-Mer (Var), Villa "Fantasia", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme X..., Agathe Z..., veuve de M. Jehan, Raoul Y..., demeurant à Montluçon (Allier), ...,
2 / de Mme Claude Y..., épouse divorcée Revardeau, demeurant à Montluçon (Allier), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1976 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 1992), que, par acte du 8 décembre 1986, M. Y... a vendu à Mme A..., un appartement pour le prix de 600 000 francs, converti en une obligation de "chauffer, éclairer, nourrir à sa table, vêtir et soigner tant en santé qu'en maladie" M. Y... jusqu'à son décès, cette obligation de faire étant remplacée "en cas d'insupport" par le service d'une rente viagère jusqu'au décès du vendeur ;
que M. Y... étant décédé, sa veuve et sa fille ont assigné Mme A... en rescision de la vente pour lésion et subsidiairement en nullité de celle-ci pour absence de cause ;
Attendu que, pour déclarer la vente nulle, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que la comparaison de la valeur locative du bien vendu et des intérêts du capital qu'il représente avec la valeur des seules prestations mises à la charge de Mme A... fait apparaître le défaut de prix réel et sérieux, que Mme A... ne s'est exposée à aucun aléa en contrepartie de l'acquisition de la propriété, la totalité du prix étant constituée par des prestations dont la nature et l'étendue étaient normales compte tenu de la vie de concubinage du vendeur et de l'acquéreur depuis 1951 ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en compte, pour déterminer la valeur du bien vendu, le droit d'usage et d'habitation stipulé au bénéfice du vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme Y..., l'arrêt rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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