Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-40.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.226

Date de décision :

28 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée HOTEL DE BORDEAUX ET RESTAURANT LE TERROIR, dont le siège est place Gambetta à Bergerac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Serge Z..., demeurant 8, rue impasse René Dumas, à Bergerac (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Y..., conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de la société à responsabilité limitée Hôtel de Bordeaux et Restaurant Le Terroir, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 novembre 1986) que M. Z..., embauché le 29 janvier 1980 par la société Hotel de Bordeaux en qualité de chef de rang, a été licencié sans préavis le 24 avril 1984 pour avoir refusé d'exécuter à mi-temps pendant les mois d'hiver et de printemps des travaux de rénovation de chambres ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit imputable à l'employeur la rupture des relations contractuelles et de l'avoir condamnéee à payer à son ancien salarié des indemnités de rupture, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que ne peut constituer une modification d'un élément substantiel du contrat de travail dont le refus rend la rupture imputable a l'employeur, une modification provisoire et partielle des conditions de travail du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui relève expressément que l'employeur n'avait proposé à M. Z... d'aider à la rénovation des chambres qu'à titre temporaire, pendant la saison d'hiver et seulement pour la moitié de ses heures quotidiennes de présence dans l'entreprise, ce qu'il avait, d'ailleurs, accepté les années précédentes, n'a pu qualifier cette proposition de modification d'un élément substantiel du contrat de travail sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et violer l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que M. Z... avait été engagé en qualité de chef de rang, qualification qui constituait un élément essentiel de son contrat de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-28 | Jurisprudence Berlioz