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Tribunal Administratif de Montpellier, 17 avril 2024. 2402076

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2402076

Date de décision :

17 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme B A, représenté par Me Ganne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire de la commune de Gignac-la-Nerthe opposée à ses demandes du 7 décembre 2023 d'aménagement de son poste de travail, d'avancement de carrière et de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gignac-la-Nerthe de répondre favorablement à ses demandes dans un délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Gigna-la-Nerthe à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code: " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne./ Si cette décision prononce une nomination ou entraine un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est agent d'entretien titulaire employée par la commune de Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône). En application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Gignac-la-Nerthe, et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Montpellier, le 17 avril 2024. Le président de la 3° chambre, JP. GAYRARD Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 avril 2024, La greffière, B. FLAESCH

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