Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-12.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.584
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Ghislaine de X... de Bouaille épouse de Pascal,
2°/ M. A... de Pascal, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ere chambre), au profit de la SCP Kaeufling Barthelet et Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux de Pascal, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Kaeufling Barthelet et Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par un "compromis" de vente signé le 22 janvier 1991 en l'étude de M. Y..., notaire, M. et Mme Z... se sont portés acquéreurs d'un appartement, propriété de M. et Mme de Pascal, pour un prix de 3 500 000 francs;
que cette vente était assortie de diverses conditions suspensives qui devaient être réalisées au plus tard le 30 mars 1991, étant précisé qu'à défaut de réalisation à cette date, les parties reprendraient leur liberté et que, dans le cas contraire, si l'acte authentique n'était pas signé du fait de l'acquéreur, le vendeur devrait signifier à celui-ci d'avoir à régulariser le contrat à défaut de quoi il pourrait le poursuivre en paiement de la somme de trois cent cinquante mille francs ;
que l'acte mentionnait, en outre, l'adhésion de l'acquéreur à l'assurance groupe souscrite par le Conseil supérieur du notariat pour garantie des risques de décès et d'invalidité absolue frappant les parties pendant la durée de l'avant-contrat;
qu'il était spécifié que si la vente ne se réalisait pas, l'acquéreur ou ses ayants droit récupérerait la somme versée par lui en vertu de l'avant-contrat et que le vendeur aurait droit à une somme égale à 10% du prix de vente convenu dans la limite de l'indemnité versée par l'assureur; que M. Z..., agé de 92 ans, étant décédé début mai 1991, le notaire des acquéreurs a informé les vendeurs de ce qu'ils n'entendaient plus acheter l'appartement; que les époux de Pascal n'ayant pu obtenir le règlement par l'assureur de l'indemnité de 350 000 francs, l'assurance ne pouvant s'appliquer à M. Z... qui était agé de plus de 65 ans, ils ont assigné la SCP Kaeufling, Barthelet et Y... en paiement de cette somme en réparation du préjudice consécutif à la faute commise par le notaire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que la faute commise par le notaire était sans relation directe de causalité avec le préjudice allégué, dès lors que la vente était parfaite avant le décès de l'acquéreur et qu'il appartenait aux époux de Pascal d'en exiger la réitération par acte authentique ou de faire sanctionner le défaut de signature de cet acte dans les conditions du contrat et qu'ils ne peuvent imputer au notaire le préjudice résultant de la perte de l'indemnité qui résulte de leur seule négligence à poursuivre les consorts Z... ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le moyen tiré d'une telle négligence des vendeurs n'avait pas été invoqué par la SCP, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCP Kaeufling Barthelet et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux de Pascal et de la société Kaeufling Barthelet et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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